Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 17 oct. 2025, n° 2401379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Eure |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°. Par une requête enregistrée le 9 avril 2024 sous le n° 2401379, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 mars 2024 du président du conseil départemental de l’Eure de rejet du recours administratif préalable obligatoire exercé contre le refus de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le département de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que la requête n’est pas motivée et qu’elle est tardive et qu’en tout état de cause elle n’est pas fondée.
II°. Par une requête enregistrée le 9 avril 2024 sous le n° 2401381, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 mars 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Eure lui a accordé une remise gracieuse partielle d’un indu d’aide personnelle au logement (APL) de 561,41 euros à hauteur de la seule somme de 140,35 euros.
Mme B… soutient qu’elle avait demandé la suspension du versement de l’APL et que sa situation financière est précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Eure conclut au rejet de la requête.
La caisse soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge statuant seule dans les matières prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- les décisions par lesquelles la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
-
l’arrêté du 3 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande au tribunal, par sa requête, n° 2401379, d’annuler la décision du 11 mars 2024 de rejet du recours administratif préalable obligatoire exercé contre le refus de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » et, par sa requête n° 2401381, d’annuler la décision du 15 mars 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Eure lui a accordé une remise gracieuse partielle d’un indu d’aide personnelle au logement (APL) de 561,41 euros à hauteur de la seule somme de 140,35 euros.
Les requêtes n°s 2401379 et 2401381 sont présentées par une même allocataire, présentent des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur le refus de carte mobilité inclusion mention « stationnement » :
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « Sont annexés au présent arrêté les critères d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement, dont il est tenu compte pour l’attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées » mentionnée au I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles et de la carte de stationnement pour personnes handicapées mentionnée au IV de l’article L. 241-3 du même code. » Aux termes de cette annexe à l’arrêté : « (…) 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : (…) »
Malgré la mesure d’instruction diligentée par le tribunal par courrier du 19 avril 2024, Mme B… n’a produit aucune pièce médicale démontrant qu’elle serait limitée dans ses déplacements extérieurs, qu’elle aurait besoin d’une aide humaine ou matérielle systématique pour ces déplacements extérieurs ou que son périmètre de marche serait, au jour du jugement, limité à 200 mètres. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, Mme B…, qui n’établit pas remplir les conditions de délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement », n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 11 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Eure lui en a refusé le bénéfice.
Sur la remise gracieuse partielle :
Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, aux aides personnelles au logement dont fait partie l’aide personnalisée au logement : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…) par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Si Mme B… soutient qu’elle vit seule avec sa fille majeure et se trouve dans une situation financière précaire, elle ne produit aucune pièce justificative de ses ressources et de ses charges à l’appui de sa requête et n’a pas répondu à la demande du tribunal du 11 avril 2024 lui demandant de justifier de la réalité de sa situation financière. Elle ne conteste en outre pas que le quotient familial de son foyer était de 756 euros à la date de la décision. Par suite, Mme B… n’établit pas être, au jour du jugement, dans une situation de précarité justifiant la remise gracieuse de l’indu restant en litige et pour lequel elle pourra convenir d’un échéancier de paiement avec la caisse d’allocations familiales adapté à ses facultés contributives.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2401379 et 2401381 de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre de la ville et du logement et au département de l’Eure.
Copie en sera adressé à la caisse d’allocations familiales de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au préfet de l’Eure chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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