Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 avr. 2026, n° 2503319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Justine Mallet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de l’Hérault du 25 février 2025 rejetant sa demande de délivrance d’une carte de séjour « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d’instruction, et ce, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa demande de manière définitive dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner le préfet de l’Hérault au versement d’une somme de 1000 euros à Me Mallet au titre de l’article 37 de la loi de 1991 ou à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2025, M. A… informe le tribunal maintenir uniquement sa requête en ce qui concerne sa demande formulée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ayant été contraint de saisir à trois reprises la juridiction de céans afin d’obtenir un simple récépissé, malgré sa qualité de réfugié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet la requête, la demande d’admission au séjour de M. A… étant en cours d’instruction auprès de ses services, et dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour autorisant sa présence sur le territoire français, l’autorisant à y travailler et lui ouvrant l’accès à tous les droits sociaux, lui ayant été délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2025, M. A… déclare se désister de sa requête, à l’exception de sa demande formulée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Justine Mallet et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 30 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 mai 2026.
La greffière,
S. Lefaucheur
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