Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 4 mars 2026, n° 2408182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 juillet 2024, le 19 juillet 2024 et le 1er août 2024, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son expulsion et l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel il a fixé le pays de destination de la mesure d’expulsion ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués sont entachés d’incompétence ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- ils sont entachés d’un défaut d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- ils ont été adoptés en violation du principe du contradictoire ;
- ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- ils sont entachés d’une erreur de droit ;
- ils méconnaissant l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ils méconnaissant l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- c’est à tort que le préfet a considéré que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public ;
- l’arrêté portant expulsion méconnaît les dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2026.
Par une décision du 18 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement du requérant de sa demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né en 1991, demande au tribunal l’annulation de deux arrêtés du 24 juin 2024 par lesquels le préfet de Seine-et-Marne a, d’une part, prononcé son expulsion du territoire français et, d’autre part, fixé le pays de destination de la mesure d’expulsion.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués manque en fait, lesdits arrêtés ayant été, contrairement à ce qui est soutenu, signés par le préfet de Seine-et-Marne lui-même.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… préalablement à l’édiction desdits arrêtés. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En troisième lieu, alors que le requérant a été entendu par la commission d’expulsion lors de sa séance du 19 février 2024, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués ont été adoptés en violation du « principe du contradictoire » prévu par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut ainsi qu’être écarté.
En quatrième lieu, les arrêtés attaqués comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 de ce même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / (…) 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; / (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement (…) ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / (…) 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement approprié. / (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 26 mars 2021, par la cour d’assises de la Seine-Saint-Denis à dix ans de réclusion criminelle pour viol commis sur une personne vulnérable et agression sexuelle imposée à une personne vulnérable en récidive, cette condamnation étant devenue définitive. Dans ces conditions, à supposer même que les pièces produites par M. B… suffisent à établir qu’il réside habituellement en France depuis l’âge de douze ans ou qu’il souffre d’une pathologie grave nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à la condamnation définitive ainsi prononcée à son encontre, l’intéressé ne peut se prévaloir de la protection instituée par les dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en invoquant la durée de son séjour en France ou son état de santé. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, en conséquence, être écarté.
D’autre part, si le requérant soutient que c’est en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a considéré qu’il représentait une menace grave pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 6 décembre 2012 par le tribunal correctionnel de Paris à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’agression sexuelle, puis le 26 mars 2021, par la cour d’assises de la Seine-Saint-Denis à dix ans de réclusion criminelle pour viol commis sur une personne vulnérable et agression sexuelle imposée à une personne vulnérable en récidive. Il a par ailleurs fait l’objet de quatre comptes-rendus d’incident durant sa détention, les derniers datant de juin et octobre 2023. Dans ces circonstances, compte tenu de la nature et de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, et alors que la commission d’expulsion a émis le 19 février 2024 un avis favorable à son expulsion, le préfet de Seine-et-Marne a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimer que la présence en France du requérant constituait une menace grave pour l’ordre public.
En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis l’âge de douze ans avec son père, sa mère et ses trois frères, qu’il y a été scolarisé et a eu plusieurs expériences professionnelles, y compris durant sa détention. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, alors qu’il ne conteste pas avoir résidé plusieurs mois au Maroc entre ses 18 et ses 19 ans pour y préparer un diplôme de coiffure, le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches à l’étranger. Dans ces conditions, et compte tenu de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». M. B… n’établit pas qu’il encourrait actuellement et personnellement des risques en cas de retour au Maroc. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut ainsi qu’être écarté.
En huitième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences des arrêtés attaqués sur la situation personnelle de M. B….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La rapporteure,
A. Jean
Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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