Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2300171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300171 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 janvier et 20 décembre 2023, la société Batri Diaz Constructions, représentée par Me Boucher, demande au tribunal :
1°) de condamner le Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique (SIRP) du Coutach à lui verser les sommes de 63 281 euros hors taxes (HT) au titre du solde du lot n° 3 « gros œuvre » du marché pour la construction d’une école maternelle et d’une cuisine de production, majorée des intérêts de retard au taux de 8 %, et 40 euros pour frais de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge du SIRP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a droit au paiement des travaux supplémentaires qu’elle a réalisés à la demande du maître d’œuvre, pour lesquels elle a transmis un devis en janvier 2022, dont le maître d’ouvrage était informé et qui étaient, en tout état de cause, indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art, ayant consisté, d’une part, à la création de fondations sur des profondeurs plus importantes que celles prévues au marché et, d’autre part, à la pose d’un isolant dans la salle de restaurant, pour un montant total de de 58 331 euros hors taxes ;
— les intérêts moratoires sont dus de plein droit ainsi que la somme de 40 euros pour frais de recouvrement ;
— le montant de ces travaux supplémentaire figurait dans le mémoire en réclamation qu’elle a transmis conformément aux prescriptions de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux ;
— le montant total du solde du marché qui lui est dû s’élève à la somme de 63 281 euros hors taxes.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 avril 2023 et 5 avril 2024, le SIRP du Coutach, représenté par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Batri Diaz Constructions une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que, d’une part, en signant l’avenant n° 1, la société Batri Diaz Constructions a renoncé à transmettre une réclamation pour tous faits antérieurs au 21 octobre 2021 et, d’autre part, qu’elle ne lui a transmis aucun mémoire en réclamation respectant les stipulations de l’article 50 du CCAG Travaux, de sorte que le décompte général qu’il lui a adressé est devenu le décompte général et définitif qu’elle était forclose à contester ;
— la création de fondations en sur-profondeur pour descendre au bon sol, impliquant un terrassement en tranchée et des fondations supplémentaires en béton, était prévue au marché initial ;
— la pose d’une isolation sous dallage dans la salle de restaurant fait bien partie des prestations comprises dans le marché initial qui sont couvertes par son prix global et forfaitaire ;
— en tout état de cause, ces travaux n’ont pas été sollicités ni par le maître d’ouvrage ni par le maître d’œuvre et la société n’établit pas qu’ils étaient indispensables à l’exécution de l’ouvrage dans les règles de l’art.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ruiz, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations du représentant légal de la société Batri Diaz Constructions et de Me Rakotoniaina, représentant le Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique du Coutach.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement du 2 décembre 2019, le SIRP du Coutach a attribué le lot n° 3 « gros œuvre » du marché de travaux relatifs à la construction d’une école maternelle et d’une cuisine de production à la société Batri Diaz Constructions pour un prix global et forfaitaire d’un montant porté à 897 712 euros HT par l’avenant n° 1 conclu le 21 octobre 2021. Les travaux ont été réceptionnés le 9 février 2022 avec des réserves levées le 8 mars suivant. Après avoir vainement contesté le décompte général de ce marché qui lui a été transmis par courrier du maître d’ouvrage reçu le 20 juillet 2022, la société Batri Diaz Constructions demande au tribunal d’établir le décompte général et définitif de son marché et de condamner le SIRP du Coutach à lui verser les sommes de 63 281 euros HT au titre de son solde et 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur l’établissement du décompte général et définitif du marché :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) : « 50.1. Mémoire en réclamation : / 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif ».
3. Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations précitées que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d’œuvre sans le joindre à son mémoire.
4. Il résulte de l’instruction que le 25 juillet 2022, dans le délai de trente jours ayant suivi la réception, le 20 juillet 2022, du décompte général du marché en cause, la société Batri Diaz Constructions a retourné au maître d’ouvrage ce document signé, complété de réserves et accompagné d’un document dénommé « mémoire en réclamation » indiquant expressément être présenté sur le fondement des stipulations de l’article 13-4-3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, sollicitant le paiement de la somme de 58 331 euros HT au titre de travaux qu’elle qualifie de « complémentaires », permettant de comprendre sans ambiguïté que leur réalisation n’était, selon elle, pas prévue au marché initial. Il apparait, et n’est d’ailleurs pas contesté en défense, que cette réclamation comporte également une description suffisamment précise desdits travaux, qui avaient, au demeurant, donné lieu à une précédente réclamation adressée le 29 mars 2022, intégrée au projet de décompte final transmis le 31 mars suivant, et renvoie au devis détaillé qui y est joint, établi le 17 janvier 2022. Ce document constitue ainsi un mémoire en réclamation qui a donc été adressé au maître d’ouvrage conformément aux stipulations de l’article 50 du CCAG Travaux. La fin de non-recevoir opposée sur leur fondement doit donc être écartée.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, par un avenant n° 1 conclu le 21 octobre 2021, les parties ont intégré au marché initial des modifications relatives aux matériaux utilisés pour la construction d’un muret dans la salle de propreté ainsi que la construction d’un nouveau bâtiment « BCD Elémentaire » et l’augmentation correspondante de son prix global et forfaitaire. En signant cet avenant, dont l’article 4, qui stipule que « Le titulaire renonce à toute réclamation ou recours pour des faits relevant du présent avenant ou antérieurs à la date de signature de celui-ci. », ne constitue pas une clause de renonciation générale à tout recours, la société requérante ne saurait être regardée comme ayant renoncé à son droit de réclamer le paiement des travaux supplémentaires qu’elle a pu réaliser, par définition étrangers à ceux ayant fait l’objet de cet avenant. La fin de non-recevoir opposée sur ce point en défense doit donc être également écartée.
En ce qui concerne les travaux supplémentaires :
6. D’une part, aux termes de l’article 14 du CCAG travaux, dans sa version applicable au litige : « 14.1. Le présent article concerne les prestations supplémentaires ou modificatives, dont la réalisation est nécessaire au bon achèvement de l’ouvrage, qui sont notifiées par ordre de service et pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix. / () 14.3. Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont ordonnés par le maître d’œuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau est réputé tenir compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par le titulaire du fait de ces changements () ». D’autre part, lorsque le titulaire d’un marché public de travaux conclu à prix global et forfaitaire exécute des travaux supplémentaires à la demande, y compris verbale, du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre, il a droit au paiement de ces travaux, quand bien même la demande qui lui en a été faite n’a pas pris la forme d’un ordre de service notifié conformément à ce que prévoient en principe les stipulations du cahier des clauses administratives générales. En revanche, lorsque le titulaire du marché exécute de sa propre initiative des travaux supplémentaires, il n’a droit au paiement de ces travaux que s’ils étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.
S’agissant des travaux de fondation :
7. D’une part, aux termes de l’article 3.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en cause « Contenu du prix » : « Sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telle qu’elle figure aux documents de consultation sans aucun caractère limitatif et, quelle que soient les imprécisions ou omissions de détail que pourraient éventuellement présenter ces pièces, le titulaire est réputé avoir prévu, lors de l’étude de son offre et avoir inclus dans son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l’usage auquel elles sont destinées, les compléter par toutes les prestations annexes et de détail nécessaires à une parfaite finition, qui ne sont pas décrites ou mentionnées dans les documents de son marché. / Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir à supporter, en cours de chantier, par suite de l’application de ce principe, font partie intégrante de ses aléas et il lui appartient, après études des documents de consultation, d’estimer le risque correspondant et d’en tenir compte pour l’élaboration de son offre et le calcul de son prix ».
8. D’autre part, l’article 1.4.5. du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) de ce même marché « Fondations forfaitaires contractuelles » stipule que : « 1.4.5.1.Sondages de sol / Une étude de sol de type G2 PRO en date du 4 Février 2019 a été réalisée pour cette opération par le cabinet EGSA. / Ce document préconise la réalisation de fondations superficielles avec un taux de travail de 0,12 MPa (ELS) et un ancrage de 30 cm environ au sein des alluvions récentes. / 1.4.5.2.Fondations forfaitaires / En vue de l’établissement du prix forfaitaire, l’Entrepreneur effectue son évaluation en fonction du rapport joint au dossier de consultation / Les documents de référence sont : le plan de masse du projet portant indication des niveaux : le plan guide de fondations joint au dossier / le plan de terrassements généraux / le rapport de Sol / plan topographique (Etat des Lieux) / Hypothèses : / Compte tenu des conclusions du rapport initial, nous proposons une solution de fondations superficielles descendues au sein des alluvions récentes avec un taux de travail de 0,12 MPa (ELS)./ Ces fondations auront un encastrement de 30 cm au moins dans cette formation. / Le poste fondations fera l’objet d’un forfait de la part de l’entreprise. / () ». L’article 3.1.13. « Mission géotechnique » de ce même cahier stipule que « L’entreprise devra faire réaliser une mission géotechnique du type G3 » Etude et suivi géotechniques d’exécution « par un cabinet spécialisé de son choix. ». Il ressort de la norme NF P 94-500 de novembre 2013 relative à la classification des missions d’ingénierie géotechnique que s’agissant de l’étude géotechnique de conception (G2), cette mission a pour objet « l’élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques importants identifiés. Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d’œuvre ou intégrée à cette dernière » et que l’étude et suivi géotechniques d’exécution (G3), « permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en œuvre à temps de mesures correctives d’adaptation ou d’optimisation. Elle est confiée à l’entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE/ACT ».
9. Il résulte de la combinaison de ces stipulations que le prix global et forfaitaire du marché en cause a été établi, pour ce qui concerne la nature et l’ampleur des travaux de fondations, sur la base de l’étude géotechnique G2 PRO figurant au nombre des documents de la consultation et préconisant la réalisation de fondations superficielles avec un taux de travail de 0,12 MPa (ELS) et un ancrage de 30 cm environ au sein des alluvions récentes. Il ne saurait avoir dû tenir compte des résultats de l’étude G3 qu’il appartenait au cocontractant de réaliser après que son offre où figurait déjà le prix global et forfaitaire fût retenue, en cours d’exécution des travaux et dont l’objet état limité à en assurer le suivi et à procéder à d’éventuelles corrections et adaptations résiduelles. Enfin, sont par définition exclues de ce prix global et forfaitaire, réputé avoir tenu compte des prestations annexes et de détail nécessaires à une parfaite finition ainsi que des éventuelles imprécisions ou omissions de détail des documents contractuels, les modifications significatives des travaux à réaliser et des quantités à fournir.
10. Il résulte de l’instruction et n’est au demeurant pas contesté que la société Batri Diaz Constructions, du fait d’une nature des sols différente de celle se trouvant au droit des points de sondage de l’étude G2 PRO, a dû procéder à la réalisation de fondations en sur-profondeur par rapport à ce que prévoyait initialement le marché, afin d’atteindre un sol d’ancrage adapté, nécessitant 228 mètres-cubes de terrassement supplémentaires en tranchée et de béton de fondation. Par leur nature et leur ampleur, de tels travaux, dont l’exécution était en tout état de cause indispensable à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art, ne sauraient être regardés comme ayant été inclus dans le prix global et forfaitaire du marché et constituent des travaux supplémentaires dont la société Batri Diaz Constructions est fondée à demander le paiement au maître d’ouvrage.
11. Il résulte de l’instruction, et notamment du devis du 17 janvier 2022 repris dans ses différentes réclamations que le montant des travaux supplémentaires réalisés sur le poste terrassements et fondations, au paiement desquels a droit la société requérante, s’élève à la somme de 51 756 euros HT.
S’agissant de l’isolation thermique :
12. D’une part, l’article 5.9 du CCTP relatif à l’isolation thermique en sous face des dalles portées ou dallages prévoit les « Fourniture, pose et réglage d’une isolation thermique horizontale générale sous dallage » au niveau de la zone « restaurant-cuisine ». D’autre part, il résulte de l’instruction que le décompte général intègre au solde du marché le coût de ces travaux d’isolation thermique de la zone restaurant-cuisine, qui figurait d’ailleurs dans le projet de décompte final. Par suite, et nonobstant la circonstance que l’annexe à l’acte d’engagement intitulée « Mise au point des marchés de travaux » ait exclu la part de ces travaux correspondant à la seule zone cuisine, la société requérante ne saurait être fondée à en demander le paiement.
En ce qui concerne le solde du marché :
13. Il résulte des éléments non contestés de l’actif et du passif du marché résultant d’obligations ayant une existence certaine et figurant sur le décompte général que la somme restée due à la société Batri Diaz Constructions s’élevait à 4 950 euros HT à laquelle s’ajoutent, compte tenu de ce qui précède, 51 756 euros HT correspondant au montant des travaux supplémentaires qu’elle a réalisés. Par suite, le solde restant dû à la société requérante au titre de ce lot n° 3 du marché en cause s’établit à la somme de 56 706 euros HT.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Batri Diaz Constructions est fondée à demander la condamnation du SIRP du Coutach à lui régler la somme de 56 706 euros HT au titre du solde de son marché.
Sur les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
15. Aux termes des dispositions de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. / Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. / Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. / Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. ». Selon l’article R. 2192-31 de ce code : « Les intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. ». Enfin, m’article D. 2192-35 du même code dispose que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. ».
16. En application de ces dispositions, la société Batri Diaz Constructions a droit au versement des intérêts moratoires au taux de 8 % ayant couru sur la somme de 56 706 euros HT à compter du 25 juillet 2022, date de réception de son mémoire en réclamation, ainsi que de la somme de 40 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Batri Diaz Constructions, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le SIRP du Coutach et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, en application de ces dispositions, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du SIRP du Coutach au titre des frais exposés par la société Batri Diaz Constructions et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Le SIRP du Coutach est condamné à verser à la société Batri Diaz Constructions les sommes de 56 706 euros HT au titre du solde du lot n° 3 du marché de construction d’une école maternelle et d’une cuisine de production, assortie des intérêts moratoires au taux de 8 % calculés à compter du 25 juillet 2022 et 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Article 2 : Le SIRP du Coutach versera à la société Batri Diaz Constructions la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée Batri Diaz Constructions et au Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique du Coutach.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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