Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 janv. 2025, n° 2500184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, intitulée « Référé suspension suite au recours contentieux du 16 novembre 2024 », M. B C et M. A Garrafouillet, en leur qualité de conseillers municipaux de Castanet-Tolosan, demandent « un référé suspension », à la suite de leur recours contre « le permis de construire n° 0311132400012 délivré le 2 juillet 2024 » et que « les travaux ne démarrent pas tant que l’affaire n’est pas jugée ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par la présente requête, M. C et M. Garrafouillet, conseillers municipaux de Castanet-Tolosan, indiquent que, malgré leur recours contre le permis de construire n° 0311132400012 délivré le 2 juillet 2024, le maire de cette commune a démarré les travaux. Ils demandent un « référé suspension » en produisant à l’appui de leur requête, et comme unique pièce, une photographie de l’arrêté municipal n°I-499/2024 du maire de Castanet-Tolosan portant autorisation d’occuper le domaine public par la mise en place de barrières pour la construction du futur lieu hybride sis 3 avenue Pierre Mendes France, du 6 janvier 2025 au 6 janvier 2026. A l’appui de cette demande, les requérants se bornent à faire valoir que « cette opération serait entachée d’une anomalie quant à la destination de la zone », à rappeler que « des choses interdites seraient devenues autorisées » dans le règlement écrit du PLU « concernant justement cette zone, en septembre 2024, suite à leur recours gracieux », et que « le début des travaux générerait un effet catastrophique pour le stationnement ». Cette requête, si elle paraît solliciter la suspension d’un arrêté du maire de Castanet-Tolosan du 2 juillet 2024 autorisant un permis de construire, n’est accompagnée de la production d’aucune requête au fond permettant de s’assurer du contenu de la demande des intéressés, et ne présente aucun moyen précis au soutien de ses conclusions. Dès lors, cette requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et de M. Garrafouillet est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à M. A Garrafouillet.
Une copie en sera adressée à la commune de Castanet-Tolosan.
Fait à Toulouse, le 20 janvier 2025.
Le juge des référés
Briac LE FIBLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
N°2500184
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