Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2403340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024 et des mémoires enregistrés les
3 juin 2025, 13 novembre 2025 et 9 janvier 2026, Mme D… A… et M. C… A… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 10 juin 2024 par laquelle la direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Hérault a rejeté leur demande de dérogation pour l’affectation de leur fille B… en classe de sixième au collège Frédéric Bazille de Castelnau-le-Lez ;
2°) d’enjoindre au directeur des services départementaux de l’éducation nationale de l’Hérault d’affecter B… au collège Frédéric Bazille ;
3°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Hérault de revoir la définition des secteurs de recrutement.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du handicap de leur fille, de la scolarisation de son frère dans l’établissement Frédéric Bazille et de la proximité géographique de ce collège de leur domicile ;
- elle est illégale par la voie de l’exception étant fondée sur une sectorisation fondée sur des critères géographiques abstraits sans prise en compte des temps réels en transport ;
- elle méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant et le principe d’égalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 décembre 2025 et le 3 février 2026, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
Mme et M. A… ont déposé, le 24 mars 2024, une demande de dérogation pour l’affectation en classe de sixième au collège Frédéric Bazille de Castelnau-le-Lez de leur fille B…. Par une décision en date du 10 juin 2024, la directrice des services départementaux de l’éducation nationale de l’Hérault a affecté l’enfant au collège Port Marianne et a ainsi implicitement rejeté la demande de dérogation. Par la présente requête, les requérants demandent l’annulation de la décision du 10 juin 2024 en tant qu’elle rejette leur demande de dérogation.
En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 211-11 du code de l’éducation : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte, sous réserve du respect des règles relatives à la procédure d’affectation./ Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, conformément aux procédures d’affectation en vigueur (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les élèves qui relèvent du secteur géographique de l’établissement demandé sont prioritaires pour y être affectés et que les élèves n’ont aucun droit à bénéficier d’une dérogation scolaire. Il appartient au directeur académique de fixer les règles d’affectation en déterminant les capacités d’accueil de chaque établissement et d’organiser conformément aux directives ministérielles les critères de priorité d’affectation des élèves ne relevant pas du secteur, compte tenu des places disponibles restantes après affectation des élèves du secteur.
La directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Hérault a fixé le nombre maximal d’enfants par classe ainsi que l’ordre de priorité de traitement des demandes de dérogation : « 1 – élève en situation de handicap (hors demande d’orientation vers un EGPA ou vers une ULIS) ; 2- élève nécessitant une prise en charge médicale importante à proximité de l’établissement demandé en dérogation ; 3 – élève susceptible d’être boursier sur critères sociaux ; 4 – élève dont un frère ou une sœur est déjà scolarisé(e) dans le collège souhaité ; 5 – élève dont le domicile est situé en limite de secteur et proche de l’établissement souhaité ; 6 – élève devant suivre un parcours scolaire particulier (SI, CHA) ; 7 – élève devant suivre une section sportive ; 8 – convenances personnelles. ».
Il est constant que la demande de dérogation présentée pour la fille des requérants était motivée par son handicap qui constitue le premier motif de dérogation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le collège Frédéric Bazille de Castelnau-le-Lez comprend un effectif maximal de 180 élèves pour les classes de sixième et qu’aucune dérogation n’a été accordée, la capacité d’accueil étant dépassée par l’affectation des élèves du secteur. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Les requérants soutiennent que l’affectation litigieuse porte atteinte à l’intérêt supérieur de leur fille dès lors qu’elle est atteinte d’un handicap qui entraine une plus grande fatigue justifiant qu’elle soit affectée dans l’établissement scolaire sollicité à titre dérogatoire, le plus proche de son domicile, dans lequel son frère ainsi que ses amis sont affectés. Si une affectation dans le collège le plus proche de son domicile où se trouve son frère aurait été préférable, les requérants ne contestent pas que les capacités d’accueil du collège Frédéric Bazille en classe de sixième ont été atteintes et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en affectant l’enfant dans un collège, qui est également proche, l’académie aurait méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant.
En quatrième lieu, si M. et Mme A… se prévalent, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision de sectorisation prise par le président du conseil départemental, ils se bornent à soutenir que la sectorisation ne tiendrait pas compte des déplacements en transports en commun sans toutefois apporter suffisamment de précision à l’appui de leur moyen.
En dernier lieu, la circonstance que la sectorisation puisse impliquer que l’établissement de secteur ne soit pas le plus proche du domicile n’est pas contraire au principe d’égalité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme et M. A… tendant à l’annulation de la décision par laquelle la direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Hérault a rejeté leur demande de dérogation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et M. C… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2026.
La rapporteure,
C. E…
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 avril 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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