Rejet 8 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 janv. 2024, n° 2305385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre et 5 décembre 2023, la métropole Nice Côte d’Azur, représentée par Me Lauret, membre de la SELARL d’avocats Symchowicz-Weissberg et Associés, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. A B et à tous occupants de son chef de libérer, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le box n°6 qu’il occupe sans droit ni titre au sein du parc de stationnement Tzarewitch, sis 1 boulevard du même nom à Nice, le cas échéant avec le concours de la force publique ;
2°) de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par M. B;
3°) de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est satisfaite dès lors que la mise en œuvre du projet métropolitain, lequel vise à la mise en service d’une ligne de transport urbain, implique la démolition du parc de stationnement Tzarewitch à compter du 13 novembre 2023 ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où elle se trouve dans l’impossibilité de procéder à l’expulsion de l’occupant en l’absence de décision juridictionnelle rendue en ce sens ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, l’occupant du domaine public ne justifiant d’aucun droit ni titre ;
— les conclusions reconventionnelles sont irrecevables dès lors qu’elles relèvent d’un litige distinct, sont dépourvues de recours au fond et sont au demeurant tardives.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 novembre et 6 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Morisset, conclut :
1°) au rejet de la requête de la métropole Nice Côte d’Azur ;
2°) à la suspension des décisions portant résiliation du contrat d’amodiation de la métropole Nice Côte d’Azur et injonction de quitter les lieux au plus tard le 1er septembre 2023 ;
3°) à ce qu’il soit ordonné à la métropole Nice Côte d’Azur d’imposer à la régie Parcs d’Azur, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de remettre en état de fonctionnement les deux portes d’accès au parking Tzarewitch, d’enlever les détritus et déjections se trouvant sur le sol et de réparer l’installation électrique ;
4°) à la condamnation de la métropole Nice Côte d’Azur à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la régie Parcs d’Azur, et non la ville de Nice, est seule compétente pour procéder à la résiliation des contrats d’amodiation ainsi que pour solliciter l’expulsion des occupants du domaine public s’y trouvant sans droit ni titre ;
— il est titulaire d’un titre d’occupation du box n°6, lequel lui a été accordé par un contrat signé le 24 juillet 2009 ;
— la décision de résiliation du contrat d’amodiation étant illégale, la demande d’expulsion prise sur son fondement ne peut dès lors qu’être rejetée ;
— la décision de résiliation du contrat d’amodiation est dépourvue de caractère exécutoire dès lors qu’elle ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
— les autres moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 décembre 2023 à 10 heures :
— le rapport de M. Soli, juge des référés ;
— les observations de Me Heuzé, représentant la métropole Nice Côte d’Azur ;
— et les observations de Me Morisset, représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La métropole Nice Côte d’Azur demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à M. B et à tous occupants de son chef de libérer, sans délai et sous astreinte, le box n°6 qu’il occupe sans droit ni titre au sein du parc de stationnement Tzarewitch, sis 1 boulevard du même nom à Nice, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Il résulte de l’instruction que la métropole Nice Côte d’Azur bénéficie d’un permis du 13 juillet 2023 par lequel le maire de Nice l’a autorisée à procéder à la démolition du parking Tzarewitch en cause, sur lequel M. B occupe le box n°6. Par ailleurs, la métropole Nice Côte d’Azur verse aux débats, d’une part, le bon de commande relatif à l’engagement des travaux de démolition, et d’autre part, le calendrier d’exécution de ceux-ci, lequel prévoit une installation du chantier au 13 novembre 2023. Dans ces conditions, eu égard notamment au retard pris dans l’exécution des opérations de travaux en litige, l’urgence est en l’espèce caractérisée.
En ce qui concerne l’utilité de la mesure sollicitée :
6. Il résulte de l’instruction que la régie Parcs d’Azur a régulièrement notifié à M. B, le 25 mai 2023, la résiliation du contrat d’amodiation dont il bénéficiait et qui l’autorisait à occuper, jusqu’au 7 janvier 2063, le box n°6 du parc de stationnement Tzarewitch. Dès lors, M. B ne disposant, à la date de la requête et de la présente ordonnance, d’aucun droit ni titre pour occuper le domaine public, la mesure sollicitée par la métropole Nice Côte d’Azur tendant à l’expulsion de ce dernier afin qu’il soit procédé à l’installation des opérations de travaux prévues par le permis de démolir du 13 juillet 2023 présente un caractère d’utilité.
Sur l’absence de contestations sérieuse à la mesure sollicitée :
7. Il résulte de l’instruction que par un contrat d’amodiation du 24 juillet 2009, la société d’économie mixte intercommunale pour l’amélioration de la circulation et du stationnement (SEMIACS) a autorisé M. B à occuper le box n°6 du parc de stationnement Tzarewitch jusqu’au 7 janvier 2063. L’article 8 dudit contrat prévoit que l’autorisation peut être retirée par la SEMIACS avec l’accord de la ville de Nice pour motif d’intérêt général. Il résulte également de l’instruction que la propriété du parc de stationnement Tzarewitch a été, le 10 juillet 2017, transférée à la métropole Nice Côte d’Azur qui en a confié la gestion et l’exploitation à la régie Parcs d’Azur par une délibération du conseil métropolitain du 13 mars 2017 ainsi que par une convention d’exploitation du 20 novembre suivant.
8. En premier lieu, d’une part, M. B soutient en défense que son contrat d’amodiation n’a pas été régulièrement résilié dès lors que le courrier de résiliation comporte en entête « Ville de Nice » et que celle-ci n’étant plus propriétaire du parc de stationnement Tzarewitch ne pouvait procéder à la résiliation. Toutefois, il résulte de l’instruction que ce courrier a été signé par M. Gael Nofri, président de la régie Parcs d’Azur, et qu’il comporte les coordonnées de cette dernière. La circonstance matérielle de l’utilisation d’un courrier à entête de la Ville de Nice est sans effet sur la régularité de la résiliation. D’autre part, si M. B soutient que la métropole Nice Côte d’Azur n’est pas compétente pour solliciter l’expulsion des occupants du parc de stationnement, il est toutefois constant que seules la gestion et l’exploitation du parc Tzarewitch ont été transférées à la régie Parcs d’Azur et que, dès lors, la métropole Nice Côte d’Azur demeure seule propriétaire du parc de stationnement en litige.
9. En deuxième lieu, M. B soutient qu’il est titulaire d’un droit et d’un titre pour occuper le box n°6 du parc Tzarewitch en vertu du contrat d’amodiation signé le 24 juillet 2009 avec la SEMIACS dont le terme est prévu le 7 janvier 2063. Il résulte toutefois de l’instruction que par un premier courrier non-daté et par un second courrier du 28 juillet 2023, le président et le directeur général de la régie Parcs d’Azur ont informé M. B de la résiliation unilatérale de son contrat d’amodiation, avec effet au 1er septembre 2023. Si M. B soutient que ces deux courriers ne constituent pas des décisions de résiliation, il ressort cependant des termes mêmes de ces courriers, lesquels sont sans équivoque, que la régie Parcs d’Azur a effectivement informé M. B qu’il devrait, au plus tard le 1er septembre 2023, libérer le box qu’il occupe. Dans ces conditions, les courriers en cause doivent être regardés comme emportant effectivement la résiliation du contrat d’amodiation dont bénéficiait M. B.
10. M. B soutient que la régie Parcs d’Azur dans un courrier du 28 juillet 2023 évoquait une proposition d’indemnisation et une prise en charge des amodiataires pendant les deux ans de travaux et qu’elle avait annoncé le 20 octobre 2022, que les amodiataires récupèreraient « leur bien au terme de la reconstruction ». Cependant, comme indiqué au paragraphe précédent, il est constant que les contrats d’amodiation ont été résiliés à compter du 1er septembre 2023 et que les circonstances évoquées en défense sont sans effet sur le droit de la métropole Nice Côte d’Azur d’obtenir du juge des référés l’expulsion des occupants sans droit ni titre de son domaine public.
11. En troisième lieu, M. B soutient que la décision de résiliation n’est pas exécutoire en l’absence de notification régulière. Toutefois, la résiliation du contrat d’amodiation constitue une mesure d’exécution du contrat et non une décision administrative au sens de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales. Dès lors, M. B ne peut utilement soutenir que la résiliation de son contrat n’est pas exécutoire en l’absence de notification des voies et délais de recours. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le premier courrier de la régie Parcs d’Azur portant résiliation du contrat d’amodiation a été notifié à M. B le 25 mai 2023. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision de résiliation de son contrat est dépourvue de caractère exécutoire.
12. Il ne résulte pas de l’instruction que la mesure sollicitée par la métropole Nice Côte d’Azur dans le cadre de la présente instance serait de nature à faire obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
13. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. B et à tous occupants de son chef de libérer, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, le box n°6 qu’il occupe sans droit ni titre au sein du parc de stationnement Tzarewitch, sis 1 boulevard du même nom à Nice, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Sur les conclusions reconventionnelles :
14. M. B demande, d’une part, la suspension des décisions portant résiliation du contrat d’amodiation de la métropole Nice Côte d’Azur et injonction de quitter les lieux au plus tard le 1er septembre 2023, et d’autre part, qu’il soit procédé à la remise en état de fonctionnement les deux portes d’accès au parking Tzarewitch, d’enlever les détritus et déjections se trouvant sur le sol et de réparer l’installation électrique. Toutefois, ces demandes reconventionnelles, qui soulèvent un litige distinct de celui de la métropole Nice Côte d’Azur, ne peuvent être accueillies dans le cadre de la présente instance.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B et à tous occupants de son chef de libérer, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, le box n°6 qu’il occupe sans droit ni titre au sein du parc de stationnement Tzarewitch, sis 1 boulevard du même nom à Nice, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole Nice Côte d’Azur et à M. A B.
Fait à Nice, le 8 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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