Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 5 juin 2025, n° 2211632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 8 août 2022, 20 mai 2024 et 28 juin 2024, Mme B D, représentée par Me Joliff, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle la directrice du centre Belle Alliance a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de travail survenu le 16 février 2021 ;
2°) d’enjoindre au centre Belle Alliance de la rétablir dans ses droits statutaires et indemnitaires afférents à cette reconnaissance ;
3°) de condamner le centre Belle Alliance à lui verser la somme de 6 330,64 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis ;
4°) de mettre à la charge du centre Belle Alliance la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle refuse de reconnaître l’imputabilité au service de son accident ;
— la responsabilité du centre Belle Alliance est engagée en raison des illégalités fautives de cette décision, qui lui ont causé un préjudice matériel à hauteur de 1 330, 64 euros et un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 2023 et 28 juin 2024, le centre Belle Alliance, représenté par Me Clément, conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté et de l’absence d’intérêt à agir de la requérante et à l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l’absence de présentation d’une demande indemnitaire préalable ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
3°) de mettre à la charge de Mme D la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Robert, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
— les observations de Me Holchaker, substituant Me Joliff, représentant Mme D ;
— et les observations de Me Denis, substituant Me Clément, représentant le centre Belle Alliance.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D est infirmière titulaire en position de détachement au sein du centre Belle Alliance depuis 2017. Le 16 février 2021, l’intéressée a été victime d’un accident sur son lieu de travail, occasionnant une torsion de cheville, ainsi qu’une douleur sur le genou droit irradiant jusqu’au niveau de la hanche droite. Elle s’est vue délivrer un certificat médical initial par l’hôpital d’Eaubonne qui a constaté l’accident et lui a prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu’au 28 février 2021. L’intéressée a ensuite été placée en arrêt de travail du 26 février 2021 au 26 avril 2021. Par un courriel du 4 avril 2021, Mme D a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 16 février 2021. Le 14 avril 2022, la commission de réforme a émis un avis favorable à cette reconnaissance. Par une décision du 17 mai 2022, la directrice du centre Belle Alliance a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 16 février 2021. Par la présente requête, Mme D sollicite l’annulation de cette décision et la réparation de ses préjudices.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421 1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Le centre Belle Alliance soutient que la décision du 17 mai 2022 a été notifiée à la requérante le 18 mai 2022 et produit en ce sens un courriel de Mme D mentionnant la réception, à la date précitée, d’une décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident cité au point 1. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée du 17 mai 2022, qui porte le numéro 22/55, que celle-ci « annule et remplace la décision n°22/45 du 17 mai 2022 ». En outre, Mme D produit le courrier d’accompagnement de la décision attaquée, qui est daté du 9 juin 2022. Dans ces conditions, contrairement à ce que fait valoir le centre Belle Alliance, la requête enregistrée le 8 août 2022 n’est pas tardive et est donc recevable.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la requérante :
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci refuse la demande de Mme D tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 16 février 2021. Par suite, la requérante a un intérêt à contester cette décision qui lui fait grief et la fin de non-recevoir tirée de son défaut d’intérêt à agir ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au litige : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D ait saisi le centre Belle Alliance d’une demande indemnitaire préalable à la saisine du juge administratif. Ainsi, en l’absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par Mme D sont irrecevables. La fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point doit, dès lors, être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, l’accident survenu le 16 février 2021 s’est déroulé aux alentours de 13h45, au niveau des marches extérieures menant au service médico-psycho-sociale, alors que la requérante prenait en charge un stagiaire. Dans ces conditions, l’accident étant survenu sur le lieu du travail, pendant le temps du travail et à l’occasion de ses fonctions, il y a lieu de reconnaître l’existence d’une présomption d’imputabilité au service de l’accident. D’autre part, il ressort des écritures du centre Belle Alliance que, pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident, ce dernier s’est essentiellement fondé sur le rapport d’expertise du docteur A du 11 mai 2021 concluant à l’absence d’imputabilité au service de l’accident. Toutefois, ce rapport comporte une erreur relative à la temporalité des faits en retenant, à tort, que la requérante a « continué à travailler pendant trois semaines » après l’accident alors qu’elle a été placée en arrêt dès le 23 février 2021, soit une semaine après l’accident. Par ailleurs, si ce même rapport constate l’existence de pathologie préexistante, à savoir une « chondropathie fémoro-patellaire, sur dysplasie fémoro-patellaire droite, non significative, révélée par l’IRM », il ne conclut aucunement à ce que cet état antérieur à l’accident ait été, à lui-seul, à l’origine de l’incapacité professionnelle de la requérante. Enfin, comme le souligne le docteur A dans sa contre-expertise du 25 mars 2022, les examens médicaux du docteur A révèlent « une discrète fissure de la portion moyenne du médial sur l’IRM du genou droit du 26 février 2021, une tendinopathie micro-fissuraire du faisceau profond du supra-épineux droit sur l’IRM de l’épaule droite du 22 mars 2021, () une IRM de la cheville droite retrouve le 13 décembre 2021 des épanchements liquidiens articulaires de petite abondance retrouvés au niveau de la cheville et de l’arrière-pied () », qui sont, d’une part, en adéquation avec les constatations médicales du certificat médical initial du 16 février 2021, lequel faisait état de contusions au niveau de la hanche, du genou, de la cheville, du pied, de l’épaule et du bras droit de la requérante et, d’autre part, en adéquation avec le certificat de prolongation portant arrêt de travail en date du 23 février 2021, soit une semaine après l’accident, qui faisait état de douleur au niveau du rachis et de la hanche droite de la requérante. Enfin, le centre Belle Alliance ne démontre pas l’absence de lien direct entre l’accident et le service et n’établit ni l’existence d’une faute personnelle de Mme D, ni une circonstance particulière de nature à détacher l’accident du service. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 17 mai 2022 par laquelle la directrice du centre Belle Alliance a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de Mme D survenu le 16 février 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au centre Belle Alliance de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de Mme D survenu le 16 février 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu de mettre à la charge du centre Belle Alliance la somme de 1 500 euros à verser à Mme D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. Les dispositions précitées font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme D, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par le centre Belle Alliance, doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 17 mai 2022, par laquelle la directrice du centre Belle Alliance a rejeté la demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident de Mme D, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre Belle Alliance de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de Mme D survenu le 16 février 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre Belle Alliance versera à Mme D la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le centre Belle Alliance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au centre Belle Alliance.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller.
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
D. RobertLe président,
signé
P.-H. d’ArgensonLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles en ce qui la concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2211632
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