Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 3 avr. 2026, n° 2601004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 27 mars 2026, M. D… A…, représenté par Me Cheramy, demande au tribunal d’annuler la décision du 9 mars 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a renouvelé son assignation à résidence pour la durée de 45 jours.
M. A…, dans le dernier état de ses écritures, soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence ;
- méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français du 29 janvier 2026 ;
- n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, à la préfète du Puy-de-Dôme, qui a produit des pièces enregistrées le 27 mars 2026, sans présenter d’observation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Cheramy, représentant M. A…, qui a repris les moyens de la requête.
Considérant ce qui suit :
Par une décision en date du 9 mars 2026, la préfète du Puy-de-Dôme a renouvelé l’assignation à résidence de M. A… pour la durée de 45 jours. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français en date du 29 janvier 2026 :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
M. A… fait valoir, par un moyen strictement identique à celui sur lequel s’est déjà prononcé le tribunal par le jugement n° 2600435 rendu le 2 mars 2026 qu’il produit à l’appui de son recours, qu’un éventuel éloignement n’a pas été évoqué lors de son audition du 29 janvier 2026 ; que la décision attaquée a été édictée le même jour que cette audition ce qui ne l’a pas mis à même de faire valoir les éléments relatifs à sa situation personnelle et que la décision en litige ne vise aucun des éléments « qui auraient pu être fournis par lui ». Toutefois, le requérant ne conteste pas avoir été entendu, préalablement à l’édiction de la décision en litige, par le service interdépartemental de la police aux frontières du Puy-de-Dôme le 29 janvier 2026. En outre, il ressort du procès-verbal de cette audition que l’intéressé a été interrogé sur sa situation familiale dans son pays d’origine ainsi que sur sa situation administrative en France et a été ainsi mis-à-même d’exposer tout élément tenant à sa situation personnelle au regard de son séjour sur le territoire français et d’un éventuel retour dans son pays. Par ailleurs, la décision du 29 janvier 2026 se fonde sur les circonstances tenant à la vie privée et familiale de M. A… telles qu’il les a relatées lors de son audition. Enfin, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer que M. A… aurait disposé d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle et qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision l’obligeant à quitter le territoire français et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette mesure. Dès lors, le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, au motif qu’il aurait été privé du droit d’être préalablement entendu.
Aux termes de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d’un autre État dans les cas suivants : / 1° L’étranger a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission en vertu d’une décision de refus d’entrée ou d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain (…) ».
Le requérant soutient, par un moyen strictement identique à celui sur lequel s’est déjà prononcé le tribunal par le jugement n° 2600435 rendu le 2 mars 2026 qu’il produit à l’appui de son recours, que la préfète du Puy-de-Dôme ne justifie pas du signalement aux fins de non-admission dont elle a fait état dans la mesure d’éloignement du 29 janvier 2026. Toutefois, la préfète du Puy-de-Dôme produit en défense un courriel des services de la police aux frontières du Puy-de-Dôme duquel il ressort que M. A… fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission émis par les autorités suisses en vertu d’une décision identifiée comme étant une interdiction de retour prise sous la référence 500161632/22595936. Si le requérant expose que ce courriel ne suffit pas à établir la réalité du signalement aux fins de non-admission sur lequel s’est fondée l’autorité préfectorale, il ne fait état d’aucun élément tendant à infirmer l’existence de la décision prise par les autorités suisses ainsi que du signalement qui en découle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Le requérant soutient que la mesure d’éloignement édictée le 29 janvier 2026 méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’elle aura pour conséquence de l’éloigner de sa fille née le 9 janvier 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la mère de cet enfant avec laquelle le requérant expose entretenir une communauté de vie, réside en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire dont la validité expire le 7 juillet 2026 et qu’elle est de même nationalité que lui. Dans ces conditions, alors que chacun des membres de la cellule familiale de M. A… dispose de la même nationalité et que le requérant n’invoque aucune circonstance particulière tenant à la situation personnelle de sa compagne l’empêchant de le suivre dans leur pays d’origine, la mesure d’éloignement du 29 janvier 2026 n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer l’intéressé de sa fille, avec laquelle il lui est loisible, ainsi qu’avec son épouse, de reconstituer sa cellule familiale hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant soutient, par un moyen strictement identique à celui sur lequel s’est déjà prononcé le tribunal par le jugement n° 2600435 rendu le 2 mars 2026 qu’il produit à l’appui de son recours, que la mesure d’éloignement du 29 janvier 2026 méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois la présence du requérant en France revêt un caractère récent. En outre, les éléments dont se prévaut M. A… devant le tribunal et notamment les attestations qu’il produit ne suffisent pas à établir l’effectivité de la communauté de vie avec sa compagne qui, de surcroît, réside dans le département des Hauts-de-Seine. En outre, si l’intéressé fait valoir qu’il s’est intégré en France par son activité professionnelle, il n’en demeure pas moins qu’il a reconnu dans le cadre de son audition du 29 janvier 2026 avoir fait en toute connaissance de cause, usage d’une fausse carte d’identité belge en vue de travailler. Par ailleurs, ainsi qu’il a été précédemment énoncé au point 6 du présent jugement, alors que chacun des membres de la cellule familiale de M. A… dispose de la même nationalité et que le requérant n’invoque aucune circonstance particulière tenant à la situation personnelle de sa compagne l’empêchant de le suivre dans leur pays d’origine, la mesure d’éloignement du 29 janvier 2026 n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer l’intéressé de sa fille de trois ans, avec laquelle il lui est loisible, ainsi qu’avec son épouse, de reconstituer sa cellule familiale hors de France. Enfin, aucune des pièces soumises à l’appréciation du tribunal ne tend à corroborer que le requérant entretiendrait des liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’obligation de quitter le territoire édictée le 29 janvier 2026 à l’encontre de M. A… ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, en prenant cette mesure, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision renouvelant l’assignation à résidence pour la durée de 45 jours :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français du 29 janvier 2026 soulevé contre la décision renouvelant l’assignation à résidence de M. A… pour la durée de 45 jours doit, en tout état de cause, être écarté.
Par un décret du 17 décembre 2025, Mme E… a été nommée en qualité de préfète du Puy-de-Dôme. Par un arrêté du 12 janvier 2026, elle a donné délégation de signature à M. Vicat, secrétaire général de la préfecture, aux fins de signer « tous actes, arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme » à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par un arrêté du 15 janvier 2026, M. Vicat a donné subdélégation de signature à Mme B… C…, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer tous actes administratifs entrant dans le cadre des attributions de son service, à l’exception des circulaires, instructions générales et courriers aux parlementaires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision en litige qui fait état des éléments essentiels de la situation administrative du requérant que, préalablement à son édiction, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
M. A… fait valoir que la décision attaquée l’empêche de quitter le département du Puy-de-Dôme pour s’occuper de sa fille ainsi que sa compagne qui résident partiellement en Île-de-France dans la mesure où cette dernière y travaille alors, de surcroît, que celle-ci est enceinte. Toutefois, d’une part, il ressort de l’attestation de la compagne de M. A… que si cette dernière travaille et réside en Île-de-France elle fait état de déplacements fréquents entre son lieu de travail et le domicile familial de Clermont-Ferrand où elle indique passer les vacances, les fêtes importantes ainsi que les évènements familiaux. D’autre part, alors que l’article 4 de la décision attaquée prévoit qu’il est fait interdiction à l’intéressé de sortir du département du Puy-de-Dôme sans autorisation préalable, le requérant n’établit, ni même n’allègue, avoir sollicité sans succès une telle autorisation auprès de la préfète du Puy-de-Dôme depuis qu’il est assigné à résidence en vue de se rendre auprès de sa compagne et de sa fille. Dans ces conditions, le renouvellement de l’assignation à résidence de M. A… ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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