Rejet 31 janvier 2025
Réformation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 31 janv. 2025, n° 2001846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2001846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 23 mars 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 septembre 2020, le 21 février 2024 et le 8 janvier 2025, M. D B, représenté par Me Kozaczyk, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Caen à lui verser la somme de 220 167,07 euros ou subsidiairement la somme de 216 724,85 euros au titre de dommages et intérêts ;
2°) déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en ne diagnostiquant pas sa fracture luxation de Monteggia le centre hospitalier universitaire de Caen a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— il est bien fondé à solliciter la somme de 220 167, 07 euros ou subsidiairement 216 724,85 euros en réparation de ses préjudices, dont 2 520,62 euros de frais divers, 12 442,50 euros ou subsidiairement 9 000,28 euros au titre de l’assistance par tierce personne, 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 32 131,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 98 072,45 euros de déficit fonctionnel permanent, 12 000 euros au titre des souffrances endurées, 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 3 000 euros au titre de son préjudice d’agrément.
Par des mémoires, enregistrés les 8 janvier 2021 et 9 septembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Caen, représenté par Me Labrusse, reconnaît sa responsabilité, demande que les prétentions indemnitaires de M. B soient ramenées à de plus justes proportions en prenant en compte un taux de perte de chance de 80 %, conclut au rejet des demandes indemnitaires au titre de l’incidence professionnelle, au titre des préjudices esthétiques temporaire et permanent et au titre du préjudice d’agrément, et à ce que M. B soit condamné à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le CHU de Caen a commis une faute ;
— les sommes à allouer en réparation des préjudices de M. B doivent être réduites à de plus justes proportions en application du taux de perte de chance de 80 % ;
— les demandes indemnitaires au titre de l’incidence professionnelle, au titre des préjudices esthétiques temporaire et permanent et au titre du préjudice d’agrément ne sont pas justifiées ;
— la somme au titre des frais divers ne doit pas être actualisée sur l’indice des prix à la consommation 2023 ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados qui n’a pas produit de mémoire.
Vu le rapport d’expertise déposé le 1er septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martinez,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— et les observations de Me Roméro, substituant Me Labrusse, représentant le centre hospitalier universitaire de Caen.
M. B n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B a été victime d’une chute le 23 octobre 2000 à l’âge de 7 ans. Transporté au centre hospitalier universitaire de Caen, une fracture de l’olécrâne droit a été diagnostiqué et un traitement par immobilisation brachio-antébrachial a été prescrit pendant six semaines. Un contrôle réalisé le 31 janvier 2001 a mis en évidence une luxation de la tête radiale. Une intervention chirurgicale a été réalisée le 2 février 2001. Suite à un examen orthopédique le 18 septembre 2009, il a été indiqué que M. B présentait initialement une fracture de Monteggia et que le diagnostic initial était erroné. Par une ordonnance du 23 mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a désigné un expert qui a remis son rapport le 1er septembre 2023. Par une décision implicite du 20 septembre 2020, le centre hospitalier universitaire de Caen a rejeté la demande indemnitaire préalable de M. B. Par la présente requête, M. B sollicite la condamnation du centre hospitalier universitaire de Caen à lui verser la somme de 220 167,07 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Caen :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
3. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage advienne, la réparation qui incombe à l’hôpital devant alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
4. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de l’expert du 1er septembre 2023, qu’à l’occasion de la prise en charge initiale de M. B, a été diagnostiquée une fracture non compliquée de l’olécrâne droit. M. B a fait l’objet de consultations de suivi et de reprises chirurgicales au sein du centre hospitalier universitaire de Caen entre le 2 février 2001 et le 31 octobre 2021. Les examens réalisés ont fait apparaître que M. B souffrait en réalité d’une fracture de Monteggia, associée à une luxation de la tête radiale. Il résulte en particulier du rapport d’expertise que l’erreur de diagnostic de cette pathologie traumatique avec persistance de séquelles fonctionnelles et un défaut de pronation sur un membre marqué d’une amyotrophie, présente, dans les circonstances de l’espèce, un caractère fautif. Dès lors, le centre hospitalier universitaire de Caen a commis une faute, laquelle n’est d’ailleurs pas contestée, de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la perte de chance :
5. Si les requérants demandent la condamnation du centre hospitalier universitaire de Caen à réparer l’intégralité des préjudices subis, il n’y a lieu, toutefois, de condamner cet établissement qu’à indemniser les préjudices qui lui sont spécifiquement imputables. Il résulte des dires du docteur C, sans que cela soit contredit par l’expert, sur la base de la littérature scientifique, en particulier deux publications de 1977 et de 2022, que les résultats du traitement des fractures récentes de Monteggia sont considérés comme excellents dans 70 à 90 % des cas. En l’espèce, la faute commise par le centre hospitalier a fait perdre à M. B une chance de bénéficier d’une prise en charge adéquate de sa fracture avec des chances de non-complication. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce taux de perte de chance de consolidation de la fracture de Monteggia compte tenu de la faute commise, en le fixant à 80 %.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
6. Eu égard aux conclusions de l’expert, la date de consolidation de l’état de santé de M. B doit être fixée au 31 décembre 2016.
Quant aux préjudices patrimoniaux :
S’agissant du besoin d’assistance par tierce personne :
7. Il résulte du rapport d’expertise que l’état de santé de M. B a nécessité, compte tenu du dommage lié à la faute du centre hospitalier universitaire de Caen, un besoin d’aide par tierce personne de 1 heure par jour pour les périodes de déficit fonctionnel au taux de 50 % du 23 octobre 2000 au 4 décembre 2000, du 6 au 15 février 2001, du 17 février au 7 avril 2001, du 8 au 9 mai 2001, du 25 au 29 mai 2001, du 2 au 5 juin 2001, du 9 juin au 30 octobre 2001 et du 2 novembre au 17 décembre 2001, puis de 4 heures par semaine pour les périodes de déficit fonctionnel au taux de 25 % du 5 décembre 2000 au 1er février 2001, du 8 avril au 3 mai 2001 et du 18 décembre 2001 au 28 février 2002. Compte tenu du taux horaire moyen de rémunération des personnes à employer tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche pour la période en cause, et sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, les frais d’assistance par tierce personne doivent être évalués, après application du taux de perte de chance, à la somme de 3 154 euros.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
8. Il résulte de l’instruction, en particulier du bilan de pré-orientation de l’association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées de Normandie du 9 juillet 2021 que l’insertion professionnelle de M. B implique des adaptations de poste et une limitation au port de charge de moins de 9 kg. Cet état de santé aura des répercussions sur l’insertion professionnelle de l’intéressé qui s’est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé. M. B est atteint d’un déficit fonctionnel permanent de 8,5 %. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’incidence professionnelle en allouant à M. B la somme de 4 000 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant des frais divers :
9. M. B justifie de frais d’honoraires de médecin-conseils de 1 785,60 euros après application du taux de perte de chance pour une assistance du docteur A pour les opérations d’expertise. Le préjudice indemnisable à ce titre a pour objet la réparation des sommes facturées et acquittées. Il y a donc lieu de lui allouer cette somme.
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
10. Il résulte de l’instruction que M. B a subi un déficit fonctionnel temporaire total de 32 jours puis un déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 23 octobre 2000 au 4 décembre 2000, du 6 au 15 février 2001, du 17 février au 7 avril 2001, du 8 au 9 mai 2001, du 25 au 29 mai 2001, du 2 au 5 juin 2001, du 9 juin au 30 octobre 2001 et du 2 novembre au 17 décembre 2001, puis un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 5 décembre 2000 au 1er février 2001, du 8 avril au 3 mai 2001 et du 18 décembre 2001 au 28 février 2002, et un déficit fonctionnel temporaire de 15 % du 1er mars 2002 à la date de consolidation le 31 décembre 2016. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant, après application du taux de perte de chance, la somme de 13 300 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
11. Le rapport d’expertise du 1er septembre 2023 mentionne un taux de déficit fonctionnel permanent de 8,5 %. Il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel de M. B compte tenu de son âge à la date de la consolidation de son état de santé en lui allouant, après application du taux de perte de chance, la somme de 12 000 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
12. L’expert a évalué les souffrances endurées par M. B à 3, sur une échelle allant de 1 à 7, jusqu’au 31 décembre 2016, date de consolidation. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant, après application du taux de perte de chance, la somme de 3 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire et permanent :
13. Il résulte de l’instruction que M. B a été astreint à des périodes d’immobilisation et au port de fixateurs externes. M. B présente également des cicatrices opératoires et des déformations du membre supérieur droit. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice de manière globale en allouant, après application du taux de perte de chance, la somme de 2 400 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément et des troubles dans les conditions d’existence :
14. Si M. B se prévaut d’un préjudice d’agrément lié au fait d’avoir dû cesser la pratique d’activités de loisir et de gymnastique à l’âge de 7 ans, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité et la consistance de ce préjudice. Par suite, la réalité de ce chef de préjudice n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à demander à ce que lui soit versée une somme à ce titre.
15. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Caen à verser à M. B la somme de 39 639,60 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la déclaration de jugement commun :
16. Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, qui n’a pas présenté d’observations.
Sur les frais liés au litige :
17. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ».
18. En application des dispositions réglementaires précitées et en l’absence de circonstances particulières, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 430 euros par ordonnance de taxation n° 2000822 du 24 novembre 2023, à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Caen, partie perdante dans la présente instance.
19. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen le versement à M. B de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Caen est condamné à verser la somme de 39 639,60 euros à M. B.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés, par ordonnance du 24 novembre 2023, à la somme de 2 430 euros, sous déduction des allocations provisionnelles si celles-ci ont été versées, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Caen.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Caen versera une somme de 2 000 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au centre hospitalier universitaire de Caen et à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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