Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 juin 2024, n° 2402575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 26 juin 2024, M. D et Mme A B, représentés par Me Cruchaudet, demandent à la juge des référés saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au directeur de l’école du Grand Jardin de Chartres de les laisser pénétrer dans l’école de leur fille pour l’accompagner jusqu’à sa classe aux heures d’ouverture de l’établissement, pour y rencontrer l’enseignant de leur fille et pour assister à la kermesse et au spectacle de fin d’année ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’école du Grand Jardin de Chartres de rétablir M. B dans son droit d’expression en tant que délégué de parents d’élèves FCPE 28 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils sont les parents C inscrite en classe de CM2 à l’école du Grand Jardin à Chartres ; par décision datant de décembre 2023, réitérée tous les jours depuis le 27 mai 2024, le directeur de cette école pour des motifs inexpliqués, d’une part les empêche d’accéder à l’enceinte de l’école dans les parties où les autres parents peuvent naturellement et librement accéder aux heures convenues pour accompagner leur fille dans les zones prévues à cet effet, ce directeur allant jusqu’à requérir la police municipale qui, par sa présence à l’entrée de l’école, vient les empêcher physiquement d’entrer dans l’établissement ; aucune rencontre avec les personnels enseignant à leur fille n’est permise par ce même directeur et ils ne peuvent donc avoir une possibilité d’échanger avec les personnels enseignant à leur fille ; ce directeur a également décidé de leur interdire d’assister au spectacle de fin d’année qui devait avoir lieu le 20 juin 2024 ainsi qu’à la kermesse qui devait avoir lieu le 22 juin puis le 14 juin 2024 a annulé les deux événements au prétexte d’une situation « urgence attentat » en privant ainsi les enfants et les parents de toute l’école de ces réjouissances ; Mme B a même fait l’objet d’un comportement violent de la part de ce même directeur qui a motivé un dépôt de plainte le
27 mai 2024 ; d’autre part, M. B, délégataire FCPE 28 se voit refuser la possibilité d’accomplir sa mission le directeur s’opposant à son entrée dans l’établissement pour qu’il procède à des communications auprès des autres parents ; ils ont saisi en vain, le 19 juin 2024, le recteur d’académie de cette situation et de ces atteintes à la liberté ;
— la décision d’interdiction de pénétrer dans l’école en litige porte atteinte à leur liberté d’aller et venir ;
— elle porte atteinte à leurs droits de parents d’élèves à assurer leur rôle éducatif tels que rappelés par le site internet de l’éducation nationale qui comportent notamment un droit d’information sur le suivi de la scolarité et du comportement scolaire de leurs enfants, un droit de réunion s’exerçant dans le cadre de réunions collectives ou de rencontres individuelles, un droit de participation par leurs représentants, membres ou non d’une association, élus ou désignés pour siéger dans les instances des écoles et des établissements scolaires alors que la co-éducation doit se concrétiser par une participation accrue des parents à l’action éducative et favoriser la réussite de tous les enfants et que la loi pour la refondation de l’École de la République prévoit la création, dans tous les établissements d’enseignement, d’un espace à l’usage des parents, dans leur ensemble, et de leurs délégués ;
— elle porte atteinte à la liberté d’expression de délégué de parents d’élèves et au droit d’association et méconnait les articles D. 111-8 et D. 111-9 du code de l’éducation ;
— elle est non motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence.
3. Pour justifier de l’urgence particulière à prendre les mesures demandées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les requérants indiquent qu’ils ne peuvent depuis décembre 2023 accéder à l’enceinte de l’école où est scolarisée leur fille et au sein de laquelle le requérant a été désigné pour représenter la FCPE. Toutefois, il est constant que l’année scolaire en cours se termine le 5 juillet 2024 et ils ne présentent leur requête que le 24 juin 2024 alors d’une part, que les évènements festifs dont ils soutiennent avoir été privés, au demeurant annulés le 14 juin 2024, étaient prévus les 20 et 22 juin 2024, d’autre part, que M. B n’a été désigné pour représenter la FCPE que le 27 mai 2024, enfin, qu’à supposer l’interdiction d’entrer dans l’enceinte de l’école qu’ils entendent contester établie par les documents qu’ils produisent, ils n’établissent nullement n’avoir pu suivre la scolarité de leur fille. Dans ces conditions, la prétendue situation dont ils font état n’est pas de nature à caractériser une urgence telle qu’il serait nécessaire pour le juge des référés d’intervenir à très bref délai dans le cadre des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et Mme A B.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 27 juin 2024.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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