Non-lieu à statuer 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 juin 2026, n° 2602779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 2 octobre 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 13 janvier 2026, M. A… B…, représenté par
Me Ruffel, demande au tribunal administratif d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de
48 heures et sous astreinte de 150 euros, dans l’attente de son réexamen et de condamner l’Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Par une ordonnance en date du 7 avril 2026, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Le préfet des Pyrénées-Orientales a produit la copie du courrier transmis à M. B… en date du 24 avril 2026, l’invitant à se présenter auprès de ses services pour compléter sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire du 28 mai 2026, M. B… a indiqué qu’il a obtenu le 27 avril 2026 un récépissé l’autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par un jugement du 2 octobre 2023, sous le n° 2303623, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 20 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, l’interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois et l’assignant à résidence pendant une durée d’un an, et a enjoint audit préfet de réexaminer la demande de l’intéressé dans un délai de deux mois. A la suite de ce jugement, l’autorité préfectorale a convoqué M. B… le 24 avril 2026 pour déposer sa demande de titre de séjour et lui délivrant un récépissé l’autorisant de travailler. Dès lors, la requête tendant à ce qu’en exécution de son jugement du 2 octobre 2023 le tribunal enjoigne au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et procède au réexamen de sa demande est devenue sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant à l’exécution du jugement n° 2303623 du 2 octobre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 8 juin 2026
Le président de la 2ème chambre,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 juin 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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