Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 10 avr. 2026, n° 2403392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 15 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, Mme B… Regnier-Debelut, représentée par Me Pech De Laclause, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 5 avril 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a prononcé son admission à la retraite pour invalidité non imputable au service ;
2°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit son auteur s’étant senti lié par l’avis de la commission de réforme ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’imputabilité au service de sa pathologie, la réunion du 10 novembre 2016 étant à l’origine de sa pathologie établissant ainsi un accident de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme Regnier-Debelut ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- l’arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme Regnier-Debelut, secrétaire administrative du ministère de la justice, a sollicité sa mise à la retraite le 9 juin 2021. Par un arrêté du 26 octobre 2021, Mme Regnier-Debelut a été admise à la retraite pour invalidité non imputable au service. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 décembre 2023. Par un arrêté du 5 avril 2024, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a, à nouveau, admis Mme Regnier-Debelut à la retraite pour invalidité non imputable au service. Par la présente requête, Mme Regnier-Debelut demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 avril 2024.
En premier lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire : « En application des dispositions du décret du 7 janvier 1997 susvisé, sont délégués aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires ainsi qu’au chef du service de l’emploi pénitentiaire pour les agents placés sous leur autorité, les actes de gestion des personnels des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire mentionnés aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté. ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « Pour (…) les secrétaires administratifs du ministère de la justice (…), les actes délégués sont les suivants : / (…) / – admission à la retraite ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 5 avril 2024 portant admission à la retraite de Mme Regnier-Debelut a été signé pour le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse par Mme A… C…, adjointe à la cheffe de service du département des ressources humaines. Cette dernière disposait, aux termes de la décision du 16 janvier 2019 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse, publiée le 17 janvier 2019 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Occitanie, d’une délégation à l’effet de signer notamment les arrêtés relevant des dispositions de l’arrêté du 12mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire, cet arrêté couvrant notamment les arrêtés d’admission à la retraite des secrétaires administratifs du ministère de la justice. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 5 avril 2024 doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le directeur interrégional se serait estimé lié par l’avis du 22 février 2024 du conseil médical plénier. La circonstance que, par la décision du 8 novembre 2018 refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident survenu le 10 novembre 2016, qui n’est pas rédigée dans les mêmes termes, le directeur interrégional des services pénitentiaires s’était estimé lié par l’avis de la commission de réforme est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées [soit] en service (…) peut être radié des cadres par anticipation [soit] sur sa demande (…) ». Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
Il ressort des pièces du dossier que le 10 novembre 2016, lors d’une réunion, Mme Regnier-Debelut a été informée qu’il lui était reproché plusieurs insuffisances professionnelles et qu’il était sollicité son reclassement dans le corps des adjoints administratifs. S’il ressort des pièces médicales que cette annonce est à l’origine d’une réaction anxio-dépressive, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les propos tenus, centrés sur ses compétences professionnelles, auraient excédés l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors, cet entretien ne saurait être qualifié d’accident de service, quels que soient ses effets sur Mme E…. Par suite, en admettant l’intéressée à la retraite pour invalidité non imputable au service, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E… tendant à l’annulation de 5 avril 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, et ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… Regnier-Debelut et au garde des Sceaux ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
C. D…
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au garde des Sceaux ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 10 avril 2026
La greffière,
B. Flaesch
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