Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 mars 2026, n° 2601928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Osseni, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de refus de séjour prise à son encontre par le préfet de Seine-et-Marne ;
2°) de suspendre les effets de la décision portant obligation de quitter le territoire français du même jour prise à son encontre par le préfet de Seine-et-Marne ;
3°) d’ordonner au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte, de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise.
4°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai en application de l’art L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité ivoirienne, il est arrivé en France en juillet 1990, qu’il a suivi une formation d’avocat et a prêté serment à Paris le 18 juin 2016, qu’il ne pouvait toutefois exercer en France, qu’il a bénéficié de titres de séjour et a épousé une compatriote, en situation régulière en septembre 2012 avec qui il a eu un enfant, qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour mais que, par une décision du 5 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et, sur el doute sérieux, que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est insuffisamment motivée et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 6 février 2026 sous le n° 2601989, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 18 février 2026, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Osseni, représentant M. A…, absent, qui rappelle qu’il est arrivé en France à l’âge de 9 ans, qu’il est inscrit au barreau de Bobigny, qu’il na pu exercer sa profession en France mais qu’il exerce en Côte d’Ivoire tout en étant domicilié en France.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 27 mars 1974 à, Akoupé (Région de La Mé), entré en France selon ses dires en 1990, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu’au 23 octobre 2025. Il est titulaire d’un certificat d’aptitude à la profession d’avocat délivré l’Ecole de formation professionnelle des barreaux de la cour d’appel de Paris le 25 novembre 2015 et est inscrit au barreau de Bobigny depuis le 22 juin 2016. Il est également inscrit à l’ordre des avocats du barreau de Côte d’Ivoire depuis le 12 juin 2020. Il est marié depuis le 11 septembre 2013 avec une compatriote, titulaire d’une carte de résident, et le couple a un enfant né en octobre 2016. Il a sollicité, le 21 août 2025, le renouvellement de son titre de séjour, ce qui lui a été refusé par le préfet de Seine-et-Marne, le 5 janvier 2026, au motif qu’il apparaissait, au vu des informations figurant sur son passeport, qu’il avait séjourné en 2023, 2024 et 2025 plus de six mois par an en dehors du territoire national. Par une requête enregistrée le 6 février 2026, M. A… a demandé l’annulation de cette décision et il sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’un titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. N’est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d’activité prévue aux articles L. 421-1, L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-13-1 à L. 421-21 l’étranger involontairement privé d’emploi au sens de ces mêmes articles. A l’exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421-9 à L. 421-24, L. 421-34, L. 422-6, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18 et L. 424-19, le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé si l’étranger ne peut prouver qu’il a établi en France sa résidence habituelle dans les conditions prévues à l’article L. 433-3-1 ». Aux termes de l’article L. 433-3-1 du même code : « Est considéré comme résidant en France de manière habituelle l’étranger : 1° Qui y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux ; 2° Et qui y séjourne pendant au moins six mois au cours de l’année civile, durant les trois dernières années précédant le dépôt de la demande ou, si la période du titre en cours de validité est inférieure à trois ans, pendant la durée totale de validité du titre ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté par le requérant, qu’il a, en 2023, 2024 et 2025, séjourné en dehors du territoire national plus de six mois par an, eu égard à sa profession d’avocat inscrit au barreau de Côte d’Ivoire. C’est donc sans erreur de droit que le préfet de Seine-et-Marne a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle dès lors que, si sa vie privée et familiale pouvait être considérée comme établie en France eu égard à la présence régulière de son épouse et de son fils, il n’y avait pas séjourné plus de six mois par an pendant la durée de validité de son précédent titre.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, et tendant à la suspension de la décision contestée, par ailleurs signée par une personne disposant d’une délégation régulière et suffisamment motivée, en tant qu’elle lui refuse le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, ne pourra qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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