Désistement 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 22 sept. 2025, n° 2500130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 22 janvier 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 30 décembre 2024 par lequel la préfète des Vosges a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 8 mois.
Par un courrier enregistré le 19 août 2025, la préfète des Vosges informe le tribunal que la requête est devenue sans objet, l’arrêté contesté ayant été retiré.
Par une lettre en date du 19 août 2025, Mme B… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (…) » Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
Par une demande du 19 août 2025, Mme B… a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de sa requête. Cette demande, qui a été présentée à la requérante via l’application Télérecours citoyens, n’a pas été consultée par cette dernière. Elle doit ainsi, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative, être réputée avoir reçu la communication de ce document dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition. Or, Mme B… n’a pas confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti et qui, en l’espèce, a commencé à courir à l’issue du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la demande de maintien qui lui a été adressée. En conséquence, Mme B… est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète des Vosges.
Fait à Nancy, le 22 septembre 2025.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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