Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 9 juin 2026, n° 2405517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 avril 2024 et le 12 janvier 2026, Mme C… A…, représentée par Me Athon-Perez, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 8 septembre 2023 par la direction régionale des finances publiques Pays-de-Loire Loire-Atlantique pour le recouvrement de la somme de 82 505 euros, ainsi que la décision du 14 février 2024 par laquelle le ministre chargé du budget a rejeté sa contestation ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 82 505 euros ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de limiter le quantum de sa créance en appliquant les règles de prescription des articles L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 2224 du code civil et de lui accorder une remise gracieuse de sa créance résiduelle, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance pour le recouvrement de laquelle le titre de perception attaqué a été émis est prescrite en tant qu’elle porte sur les arrérages de pension payés avant le 1er janvier 2020, en application des dispositions de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou à titre subsidiaire, de l’article 2224 du code civil ;
- la décision rejetant sa demande de remise gracieuse procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code civil ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gavet,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ancienne institutrice, s’est vu concéder, par un arrêté du 24 juin 1996, une pension civile d’invalidité prenant effet le 1er mai 1995. Par un arrêté du 12 juin 2023, sa pension a été annulée à compter du 1er novembre 2011. Le 8 septembre 2023, la direction régionale des finances publiques Pays-de-Loire Loire Atlantique a émis un titre de perception pour le recouvrement de la somme de 82 505 euros. Le 3 novembre 2023, Mme A… a formé une contestation à l’encontre de ce titre et a sollicité la remise gracieuse du montant correspondant. Par une décision du 14 février 2024 , sa contestation a été rejetée. Par sa requête, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation du titre de perception émis le 8 septembre 2023 et de la décision du 14 février 2024 rejetant sa contestation, ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme de 82 505 euros.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
En premier lieu, aux termes de l’article L.77 du code des pensions des pensions civiles et militaires de retraite : « Les titulaires de pensions civiles attribuées en vertu du présent code, nommés à un nouvel emploi de l’Etat ou d’une des collectivités dont les agents sont tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, acquièrent au titre dudit emploi des droits à une pension unique rémunérant la totalité de la carrière. La pension dont ils bénéficiaient est alors annulée. (…) ». Aux termes de l’article L. 93 du même code : « Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d’avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures. ».
L’ouverture, la restriction et la suppression des droits qui s’attachent à la qualité de pensionné dépendent d’événements personnels que le bénéficiaire est seul habilité à divulguer. Il appartient, dès lors, à celui-ci de prendre l’initiative d’informer le service débiteur de sa pension des changements de situation ayant une incidence sur ses droits.
Il résulte de l’instruction que ce n’est que par un courrier du 22 décembre 2022 que Mme A… a déclaré au service en charge de la gestion de sa pension civile d’invalidité, sa reprise d’une activité en qualité de fonctionnaire territoriale affiliée à la CNRACL à compter du 1er novembre 2011. La perception indue par la requérante de sa pension civile d’invalidité est ainsi consécutive à une absence de déclaration de son changement de situation auprès de l’administration, alors, au demeurant, que son titre de pension faisait explicitement référence aux dispositions de l’article L. 77 du code des pensions civiles et militaires de retraite précitées. Cette omission, même si elle n’est pas constitutive de mauvaise foi, fait obstacle à l’application de la prescription instaurée par l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
Comme indiqué au point 4 du présent jugement, le service des retraites de l’Etat n’a eu connaissance de son droit à répétition des arrérages de pensions versées à Mme A… depuis 2011 qu’à compter du 22 décembre 2022, lors de la déclaration, par celle-ci, de sa reprise d’une activité en qualité de fonctionnaire territoriale affiliée à la CNRACL le 1er novembre 2011. Dès lors, à la date d’émission du titre de perception litigieux, le 8 septembre 2023, le délai de cinq ans prévu par les dispositions précitées n’était pas échu. Par suite, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour remettre en cause le bien-fondé de la créance mise à sa charge.
En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 120 du décret du 7 novembre 2012 : « Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir, sur demande du redevable qui est dans l’impossibilité de payer par suite d’une gêne ou d’indigence, des remises sur la somme en principal dans la limite, pour une même créance, d’un montant de 76 000 €. Le ministre chargé du budget peut consentir des remises sur la somme en principal, en cas de gêne ou d’indigence du redevable, dans la limite, pour une même créance, d’un montant compris entre 76 000 € et 150 000 €. Au-delà de 150 000 €, le ministre chargé du budget peut consentir des remises sur la somme en principal, en cas de gêne ou d’indigence du redevable, par une décision prise après avis du Conseil d’Etat et publiée au Journal officiel. (…) ». Mme A… fait valoir qu’elle ne dispose pas des ressources pour rembourser la somme mise à sa charge. Toutefois, elle ne peut pas utilement se prévaloir de cette circonstance, qu’elle présente comme justifiant l’octroi d’une remise gracieuse et non comme remettant en cause le bien-fondé de la créance mise à a charge, à l’appui de ses conclusions dirigées contre le titre de perception émis le 8 septembre 2023 et la décision du 14 février 2024 rejetant sa contestation formée à son encontre.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation du titre de perception émis le 8 septembre 2023 et de la décision du 14 février 2024 par laquelle le ministre chargé du budget a rejeté sa contestation formée à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions principales de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article l. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques des pays de Loire et de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
A. Gavet
Le président,
P. Besse
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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