Annulation 29 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 29 janv. 2025, n° 2111117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2111117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021 sous le n° 2110110 et un mémoire enregistré 11 mars 2024, M. A D, représenté par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la lettre de rappel d’incomplétude du 1er juin 2021 ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les pièces sollicitées ont été fournies ;
— le délai pour solliciter de nouvelles pièces était échu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la lettre du 1er juin 2021 est un simple courrier d’information et ne fait pas grief.
II.- Par une requête enregistrée sous le n° 2111117 le 23 décembre 2021, M. A D, représenté par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Marseille a refusé de lui délivrer un permis de construire ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Marseille de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, le tout dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il était titulaire d’un permis de construire tacite, lequel a été retiré en méconnaissance de la procédure contradictoire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnaît l’article UAP12 a) du règlement du PLUi, la desserte du terrain étant suffisante ;
— il est illégal compte tenu de l’illégalité de l’orientation d’aménagement et de programmation qualité d’aménagement et des formes urbaines (OAP QAFU) ;
— il méconnaît l’article 4.6 des dispositions générales du PLUi concernant les clôtures et portail et la commune pouvait assortir le permis de construire de prescriptions.
Par des mémoires en intervention enregistrés le 22 février 2022 et le 13 mai 2022, M. G F et Mme B E, représentés par Me Constanza, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Marseille a refusé de délivrer un permis de construire à M. D ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le permis de construire tacite a été retiré par l’arrêté en litige en méconnaissance de la procédure contradictoire ;
— il méconnaît l’article UAP12 a) du règlement du PLUi, la desserte du terrain étant suffisante ;
— il est illégal compte tenu de l’illégalité de l’orientation d’aménagement et de programmation qualité d’aménagement et des formes urbaines (OAP QAFU) ;
— le projet n’est pas incompatible avec l’OAP ;
— il méconnaît l’article 4.6 des dispositions générales du PLUi concernant les clôtures et portail et la commune pouvait assortir le permis de construire de prescriptions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les mémoires enregistrés pour M. G F et Mme B E, le 9 mars 2024, et pour M. D le 11 mars 2024 n’ont pas été communiqués en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Claveau, représentant M. D, celles de Mme C, représentant la commune de Marseille et celles de Me Constanza, représentant M. F et Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 avril 2021, M. D a déposé une demande de permis de construire une maison individuelle de 192 m2 avec piscine et garage sur un terrain cadastré 878 section O n° 113, sis 81 traverse des Caillols sur la commune de Marseille. Par la requête enregistrée sous le n° 2110110, il demande au tribunal d’annuler la lettre de rappel d’incomplétude du 1er juin 2021. Par la requête enregistrée sous le n° 2111117, M. D ainsi que, par leur intervention, M. F et Mme E, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Marseille a refusé de délivrer le permis de construire sollicité.
2. Les requêtes visées ci-dessus portent sur le même projet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’intervention de M. F et Mme E dans l’instance n° 2111117 :
3. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. Une telle intervention, qui présente un caractère accessoire, n’a toutefois pas pour effet de donner à son auteur la qualité de partie à l’instance et ne saurait, de ce fait, lui conférer un droit d’accès aux pièces de la procédure.
4. M. F et Mme E sont propriétaires de la parcelle cadastrée section O n° 113, assiette du projet de permis de construire en litige, et ont conclu avec M. D, le 30 juillet 2020, une promesse de vente de cette parcelle. Ils justifient ainsi d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête de M. D. Leur intervention est, dès lors, recevable et doit être admise.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la lettre de rappel d’incomplétude du 1er juin 2021 :
5. Une demande de pièces complémentaires faisant naître une décision tacite de refus en l’absence de production des pièces demandées constitue une décision faisant grief.
6. En l’espèce, par un courrier du 20 avril 2021, la commune de Marseille a demandé à M. D de compléter sa demande de permis de construire en communiquant plusieurs pièces dont un exemplaire de la RT 2012 et des exemplaires supplémentaires de la notice hydraulique et de l’étude géotechnique. A la suite de la transmission de certaines pièces par le pétitionnaire, la commune de Marseille, par un courrier du 1er juin 2021 intitulé « lettre de rappel de complétude », a indiqué à M. D que les pièces communiquées étaient insuffisantes et a de nouveau sollicité les documents mentionnés ci-avant. Ce courrier constitue un simple rappel de la demande qui avait été faite par courrier du 20 avril 2021 concernant ces mêmes pièces, n’a eu aucune incidence sur les délais d’instruction de la demande de permis de construire et ne constitue dès lors pas une décision faisant grief susceptible de recours. Dès lors, la commune de Marseille est fondée à soutenir que la requête n° 2110110, dirigée contre une décision ne faisant pas grief et insusceptible de recours, est irrecevable et qu’elle doit être rejetée pour ce motif.
En ce qui concerne l’arrêté du 13 juillet 2021 portant refus de permis de construire :
7. Il résulte des articles L. 423-1, L. 424-2, R. 423-19, R. 423-22, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-40, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l’urbanisme que, lorsqu’un dossier de demande de permis de construire est incomplet, l’administration doit inviter le demandeur, dans un délai d’un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai de trois mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Si le demandeur produit, dans ce délai de trois mois à compter de la réception du courrier l’invitant à compléter sa demande, l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, le délai d’instruction commence à courir à la date à laquelle l’administration les reçoit et, si aucune décision n’est notifiée à l’issue du délai d’instruction, un permis de construire est tacitement accordé. A l’inverse, si le demandeur ne fait pas parvenir l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du ce livre IV dans le délai de trois mois, une décision tacite de rejet naît à l’expiration de ce délai. Lorsque l’administration estime, au vu des nouvelles pièces ainsi reçues dans ce délai de trois mois, que le dossier reste incomplet, elle peut inviter à nouveau le pétitionnaire à le compléter, cette demande étant toutefois sans incidence sur le cours du délai et la naissance d’une décision tacite de rejet si le pétitionnaire n’a pas régularisé son dossier dans ce délai de trois mois. Enfin, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
8. A la suite du dépôt du dossier de permis de construire par M. D le 14 avril 2021, la commune de Marseille a sollicité la production de pièces complémentaires le 20 avril 2021. Des pièces complémentaires ont été déposées le 28 avril 2021. Le 1er juin 2021, la commune a émis une lettre de rappel de complétude du dossier concernant le formulaire RT signé et des exemplaires supplémentaires d’une étude géotechnique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le formulaire RT signé avait déjà été transmis et il ne ressort pas des dispositions du code de l’urbanisme que les exemplaires supplémentaires d’une étude géotechnique soient des pièces obligatoires de nature à rendre le dossier incomplet. Par suite, à la date du 28 avril 2021, le dossier de permis de construire étant complet, le délai d’instruction de deux mois fixé par l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme avait recommencé à courir, de sorte qu’une décision tacite de permis de construire est née le 28 juin 2021. Dans ces conditions, la décision attaquée du 13 juillet 2021 doit être regardée comme une décision portant retrait de permis de construire tacitement accordé.
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. (). » L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales. / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. (). « Et aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. " La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Les dispositions précitées font également obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée.
10. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que l’autorité administrative entend rapporter.
11. Il est constant qu’aucune procédure contradictoire n’a été mise en œuvre avant le retrait du permis de construire tacitement accordé. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Marseille a retiré le permis de construire tacitement accordé est entaché d’un vice de procédure l’entachant d’illégalité.
12. En deuxième lieu, l’OAP QAFU prévoit que les gabarits des voiries de desserte doivent être adaptées aux usages et assurer une circulation apaisée et indique que « le terrain doit être desservi par une voie ou une emprise publique d’une largeur de chaussée supérieure à 5 mètres pour les voieries à double sens ». Une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les OAP d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs.
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la Traverse des Caillols soit ni particulièrement empruntée par des piétons ni effectivement accidentogène, et la division prévention des marins pompiers a rendu un avis favorable dans le cadre de l’instruction du dossier de permis. Dans ces conditions, et alors que l’OAP QAFU ne s’impose que dans un rapport de compatibilité aux autorisations d’urbanisme, à l’échelle de la zone concernée, les intervenants sont fondés à soutenir que la commune de Marseille, en se bornant à relever dans la décision attaquée que la Traverse des Caillols est d’une largeur inférieure à cinq mètres, a estimé à tort que le projet en litige n’était pas compatible avec l’OAP QAFU.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 4.6 des dispositions générales du PLUi : " Le règlement graphique délimite des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier, à des espaces verts à créer ou à modifier ou encore à des espaces nécessaires aux continuités écologiques. / Sur les parties d’un terrain* grevées d’un emplacement réservé : / – des constructions et installations peuvent être autorisées à titre précaire ; / – aucune autre autorisation d’urbanisme (permis de construire, d’aménager) ne peut être délivrée si elle porte sur un projet autre que celui en vue duquel l’emplacement réservé a été institué ; () ".
15. Il ne ressort pas de ces dispositions qu’une autorisation précaire, en sus du permis de construire, doive nécessairement être délivrée pour permettre la réalisation de constructions et d’installations précaires sur un emplacement réservé. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice architecturale mais aussi des différents plans, que le projet mentionne explicitement l’emplacement réservé, prévu par le règlement graphique du PLUi et tenant à l’élargissement de la traverse de Caillols, et prévoit un accès provisoire ainsi que des clôtures provisoires au niveau de cet emplacement réservé, ainsi qu’un accès et un grillage futurs au niveau de la limite de l’emplacement réservé. Dans ces conditions, la demande de permis de construire portait sur des installations précaires sur l’emplacement réservé, permises par les dispositions de l’article 4.6 des dispositions générales du PLUi mentionné ci-dessus.
16. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de l’acte en litige, en l’état du dossier.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. L’annulation de l’arrêté du l’arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Marseille a retiré le permis de construire tacitement accordé à M. D fait renaître le permis de construire tacitement accordé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Marseille de délivrer à M. D un certificat attestant de l’obtention d’un permis de construire tacite à la date du 28 juin 2021, en application des dispositions de l’art R. 424-1 du code de l’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 000 euros à verser à M. D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font toutefois obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. F et Mme E, qui n’ont pas la qualité de partie dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D enregistrée sous le n° 2110110 est rejetée.
Article 2 : L’intervention de M. F et Mme E dans l’instance n° 2111117 est admise.
Article 3 : L’arrêté du 13 juillet 2021 du maire de Marseille est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au maire de Marseille de délivrer un certificat attestant l’obtention d’un permis de construire tacite à M. D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : La commune de Marseille versera à M. D la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions de M. F et Mme E tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, M. G F et Mme B E et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de S. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. HogedezLe greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Nos 2110110, 2111117
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribution ·
- Résolution ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Cotisations ·
- Règlement ·
- Union européenne ·
- Établissement de crédit ·
- Au fond ·
- Parlement européen
- Eaux ·
- Métropole ·
- Compteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Abonnés ·
- Déséquilibre significatif ·
- Service ·
- Règlement ·
- Question préjudicielle ·
- Clause
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bailleur ·
- Taux de prélèvement ·
- Administration fiscale ·
- Immobilier ·
- Régularisation ·
- Impôt ·
- Juridiction ·
- Divorce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Convention internationale ·
- Destination
- Détention ·
- Justice administrative ·
- Stupéfiant ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Cellule ·
- Personnes ·
- Détenu ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Injonction ·
- Professeur ·
- École ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Radiation ·
- Retrait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Commune ·
- Tiré ·
- Intérêt pour agir ·
- Justice administrative ·
- Surface de plancher ·
- Parcelle ·
- Route
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Renonciation ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Attestation ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Inspecteur du travail ·
- Sociétés ·
- Plein emploi ·
- Rejet ·
- Autorisation de licenciement ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.