Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 21 mai 2026, n° 2505064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 11 juillet 2025, les 19 et 27 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Baptiste, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune de Castelnau-le-Lez à l’indemniser du préjudice subi du fait de sa chute le 29 décembre 2024 dans le « Palais des sports » de la commune ;
2°) d’ordonner avant dire droit une expertise médico-légale en présence des parties afin d’évaluer l’étendue des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Castelnau-le-Lez les frais d’expertise ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le Tribunal est compétent pour statuer sur sa requête et celle-ci est recevable ;
- la responsabilité de la commune peut être engagée, en sa qualité de maître de l’ouvrage public qu’est le palais omnisport ;
- sa chute, dont la matérialité est attestée par plusieurs témoignages, est en lien avec un défaut d’entretien de l’ouvrage public car le sol était anormalement glissant sans que cette situation ne soit signalée aux usagers ;
- son préjudice est établi par sa prise en charge médicale et l’étendue de ce préjudice sera défini par une expertise ;
- contrairement à ce que fait valoir la commune elle se trouvait dans une zone ouverte au public lorsqu’elle a chuté.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2025 la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault conclut à la condamnation de la commune de Castelnau-le-Lez à lui rembourser sa créance lorsque celle-ci sera définitive, après consolidation de la victime.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 2 et 25 février 2026 et le 16 mars 2026, la commune de Castelnau-le-Lez, représentée par la Selarl Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les attestations peu circonstanciées et rédigées par des personnes ayant un lien d’affection avec Mme B… ne permettent pas d’établir le lien de causalité entre sa chute et une glissance anormale du sol du Palais Omnisport ;
- le centre omnisport a été construit en 1991 et aucun autre accident n’a été rapporté de sorte que la glissance du sol n’apparaît pas anormale alors au demeurant qu’il est couvert et n’est donc pas exposé aux précipitations ;
- aucun défaut d’entretien ne saurait être imputé à la commune au regard des opérations de nettoiement et d’entretien qui ont lieu avant chaque manifestation sportive ;
- la victime a commis une faute exonératoire de responsabilité car elle se trouvait dans une tribune fermée au public dont l’accès n’était pas autorisé lorsque l’incident a eu lieu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- les observations de Me Pechier, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… déclare avoir chuté le 29 décembre 2024 alors qu’elle se trouvait dans les tribunes du Palais Omnisport de Castelnau-le-Lez avant que ne débute une manifestation sportive. Elle impute sa chute à une glissance anormale du sol de la tribune et demande la condamnation de la commune de Castelnau-le-Lez, en sa qualité de maître d’ouvrage public, à indemniser son préjudice dont le montant sera ultérieurement défini au regard d’une expertise ordonnée avant dire droit. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault présente également des conclusions tendant à l’indemnisation des frais en lien avec la prise en charge de Mme B… dont le montant reste à définir, eu égard notamment à l’absence de consolidation de son état de santé.
Sur la responsabilité du maître de l’ouvrage :
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage qu’il invoque. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Mme B… rapporte la matérialité de sa chute dans le palais omnisport de la commune par plusieurs témoignages et le compte rendu d’intervention des services départementaux d’incendie et de secours qui l’ont pris en charge.
4. Toutefois, alors qu’elle impute cette chute à une glissance inhabituelle du sol, Mme B… ne fait pas état de la présence d’une pollution ou d’un élément étranger dans ce centre sportif couvert et protégé des intempéries. En tout état de cause, et quand bien même son accident est intervenu un dimanche, elle ne conteste pas le planning d’entretien produit par le service des sports de la commune qui fait état d’un nettoyage des tribunes entre 9h et 11h du lundi au vendredi. Par ailleurs, en versant au débat la fiche technique du revêtement utilisé pour le sol du centre omnisport la commune de Castelnau-le-Lez établit que celui-ci n’est pas inadapté à ce type d’usage et il n’est pas contesté qu’aucune chute n’est survenue dans les tribunes de ce stade depuis son ouverture en 1990. Par ailleurs, le témoignage de son conjoint et de son amie mentionnant un sol « glissant » ou « plutôt glissant » ne permet pas de conclure à un défaut d’entretien normal de celui-ci.
5. Enfin, alors que la requérante identifie avec précision le lieu de sa chute au niveau de la tribune Ouest Haute B, la commune soutient que cette zone était fermée au public. Au soutien de ses allégations elle établit ne pas avoir mis en vente les places de cette zone et elle produit une attestation de la responsable de l’équipe de volley devant jouer ce soir là aux termes de laquelle la tribune était fermée par une corde avec un panneau mentionnant « tribune fermée-accès interdit ». Mme B…, qui produit un courriel du médecin du club de volley, intervenu sur place lors de sa chute, mentionnant un « endroit qui n’était pas interdit » n’établit pas, du fait de l’imprécision de cette mention, qu’elle se trouvait dans une tribune ouverte au public et devant être entretenue comme telle.
6. Dans ces conditions, l’accident de Mme B… ne peut être regardé comme imputable à un défaut d’entretien de l’ouvrage public que constitue le palais omnisport de la commune de Castelnau-le-Lez et les conclusions de Mme B… tendant à l’engagement de la responsabilité de la commune doivent être rejetées.
7. Par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault tendant au remboursement des frais qu’elle a dû engager doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Castelnau-le-Lez, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Castelnau-le-Lez sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault sont rejetées.
Article 3 : Mme B… versera une somme de 1 200 euros à la commune de Castelnau-le-Lez sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault et à la commune de Castelnau-le-Lez.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 mai 2026.
La greffière,
A. Farell
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