Rejet 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 nov. 2023, n° 2317422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317422 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Prélaud, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative:
1°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de mettre fin au processus initié en vue de son renvoi forcé vers l’Algérie le 1er décembre 2023 ;
2°) de suspendre la mesure d’éloignement prise à son encontre suite à l’interdiction définitive du territoire prononcé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 28 septembre 2022 et l’arrêté du 14 décembre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d’une carte de séjour dans le délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée en raison de l’illégalité des atteintes portées à plusieurs libertés fondamentales et elle est, en outre, remplie dès lors qu’un vol a été réservé pour le 1er décembre 2023, pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, ce qui aura pour conséquence de le séparer de sa fille D A née le 22 août 2022 ;
— l’exécution de la mesure d’éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance des articles 3-1 et 3-2 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’il a obtenu un droit de visite mensuel qu’il tente de rendre hebdomadaire et qu’il s’occupe pleinement de l’entretien et de l’éducation de sa fille ; à son droit au respect à la vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisqu’il communique avec la mère de l’enfant avec laquelle il a été en couple avant la naissance, alors qu’il ne présente pas une menace réelle et actuelle à l’ordre public eu égard à toutes les démarches qu’il a entreprises depuis sa levée d’écrou et qu’il peut obtenir de droit une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article 6§4 de l’accord franco-algérien ; à son droit au recours effectif garanti par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il ne pourrait pas présenter personnellement des observations pour se défendre dans le cadre de sa requête en relèvement de la peine d’interdiction du territoire français.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-1 du même code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Les dispositions particulières prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour contester devant le juge administratif la légalité d’une obligation de quitter le territoire français déterminent l’ensemble des règles de procédure applicables en la matière. Il en résulte qu’un arrêté ordonnant une telle mesure d’éloignement n’est pas justiciable, en principe, des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative. Il n’en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
3. M. A, ressortissant algérien né le 26 juin 1994, est entré dans l’espace Schengen au mois de novembre 2019 selon ses déclarations et a fait une demande d’asile tant aux Pays-Bas qu’en France. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 10 novembre 2021 qu’il n’a pas mise à exécution. Il a été condamné définitivement par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 28 septembre 2022 à cinq mois d’emprisonnement et une interdiction définitive du territoire pour avoir commis à cinq reprises des vols avec effractions au cours du mois d’avril 2020. Il a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 14 décembre 2022 fixant le pays à destination duquel il serait éloigné. Dans le cadre de son assignation à résidence du 9 novembre 2023 M. A s’est vu remettre par le préfet de la Loire-Atlantique, une convocation à se rendre au poste de la police aux frontières de l’aéroport de Nantes Atlantique le 1er décembre 2023 à 8h35 en vue de son éloignement vers l’Algérie.
4. En l’état de l’instruction, les pièces versées au dossier par M. A quant à son investissement dans l’entretien et l’éducation de sa fille D A née le 22 août 2022, laquelle est placée auprès des services de l’aide sociale à l’enfance depuis sa naissance, se limitent à établir un droit de visite mensuel qui a abouti à deux contacts avec l’enfant les 17 août et 25 septembre 2023, au cours desquels il a pris quelques photos, ainsi qu’une facture d’achat de vêtements d’un montant de 38 euros le 23 novembre 2022. Si l’intéressé a demandé à la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel d’Angers, un droit de visite lequel a été accordé par un arrêt du 23 juin 2023 ce dernier a été cantonné à un lieu neutre en présence d’un tiers pour respecter la fragilité de l’enfant. Cette décision souligne par ailleurs que la vie commune du requérant avec la mère de l’enfant a été discontinue eu égard au caractère instable de cette dernière et aucun élément au dossier ne vient confirmer les relations que le requérant aurait repris avec cette dernière depuis la fin de son incarcération. Dès lors, eu égard aux liens récents et faibles de M. A avec sa fille, essentiellement caractérisées par ses différentes démarches institutionnelles, il n’est, dans les circonstances de l’espèce, pas porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales garanties par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, alors que le caractère récent de la décision juridictionnelle d’interdiction définitive du territoire, dont la mesure d’éloignement est la conséquence nécessaire qu’elle emporte de plein droit, ne permet pas de considérer que le requérant ne constituerait plus, aujourd’hui, une menace pour l’ordre public.
5. Enfin, si l’éloignement de l’intéressé serait susceptible de le priver de se présenter personnellement lors de l’examen de sa demande de relèvement d’interdiction définitive du territoire, il convient de noter que cette demande vient d’être envoyée le 16 novembre 2023 au procureur général de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et qu’il n’est pour l’instant pas possible de déterminer les délais de comparution alors, au demeurant qu’il sera loisible pour M. A soit de se faire représenter soit de solliciter depuis l’Algérie un visa de court séjour en vue de se présenter à cette audience. Par suite, il n’est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif garanti pas les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fins d’injonction.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l’instance :
7. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de A ne satisfait pas de manière manifeste à l’une des conditions fixées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Prélaud.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 24 novembre 2023
Le juge des référés,
B. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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