Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mai 2025, n° 2513878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, Mme B A demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, l’a rayée des contrôles à compter du 30 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées, à titre principal, de la réintégrer à compter du 1er mai 2025 dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Julinet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 dudit code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () / () ». Aux termes enfin de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () ".
3. Il ressort des pièces du dossiers que Mme A est affectée au centre d’orientation et de reconversion de la région de gendarmerie Ile-de-France à Maisons-Alfort dans le Val-de-Marne. Par suite, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun et doit, dès lors, être rejetée en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
S. JULINET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et au ministre des armées, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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