Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 30 déc. 2025, n° 2400906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février 2024 et 8 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d’enregistrer sa demande titre de séjour ;
d’enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie pour avis ;
- elle n’a pas été destinataire de l’obligation de quitter le territoire français du 16 novembre 2021 ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit, puisque le motif qui y figure ne pouvait s’opposer à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
- la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elle est contraire à la circulaire du 28 novembre 2012.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet et 15 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de Mme B… est irrecevable.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 14 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Dhers,
- les observations de Me Berry, avocate de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante arménienne née le 19 décembre 1990, est entrée en France le 31 mars 2012. Elle a déposé une demande d’asile qui a été, en dernier lieu, rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 25 septembre 2014. Par deux arrêtés des 20 juin 2016 et 8 novembre 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. La requérante a sollicité le 3 mars 2022 la délivrance d’un titre de séjour. Par une décision du 13 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé d’enregistrer sa demande au motif qu’elle faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français datées du 16 novembre 2021. La requérante demande au tribunal administratif d’annuler cette décision.
Sur la portée du litige :
Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 13 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Ainsi, les conclusions de la requérante dirigées contre la décision du 13 septembre 2022, par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, doivent être regardées comme dirigées contre cet arrêté. Il suit de là que le préfet du Bas-Rhin n’est pas fondé à soutenir que ces conclusions sont irrecevables.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu’elle est prévue par les dispositions précitées, a pour objet d’éclairer l’autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d’un étranger et constitue pour ce dernier une garantie. Le préfet n’est tenu de saisir cette commission que si l’étranger sollicitant un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions justifie d’une présence continue de dix ans sur le territoire français.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des motifs de l’arrêté contesté, que Mme B… réside en France depuis le 31 mars 2012. Par suite, le préfet du Bas-Rhin était tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour. En l’absence d’une telle saisine, laquelle constitue une garantie pour la requérante, la décision en litige a été prise au terme d’une procédure irrégulière et doit, pour ce motif, être annulée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 mai 2025, par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que la demande de Mme B… soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Berry, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Berry de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D E C I D E :
L’arrêté du 13 mai 2025, par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée, est annulé.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder à un réexamen de la situation de Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard.
L’Etat versera à Me Berry, avocate de Mme B…, la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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