Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 janv. 2026, n° 2507790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, Mme A… D… et M. C… B… demandent au tribunal d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault portant refus de remise de dette pour un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 342 euros.
Ils soutiennent que :
- depuis l’ouverture de sa micro-entreprise, Mme D… n’a perçu aucun revenu ;
- Mme D… n’a pas été informée du fait que la simple création d’une micro-entreprise sans générer le moindre chiffre d’affaires pouvait entraîner la suppression de l’abattement de 30 % et donc la perte de certaines aides ;
- M. B… est étudiant en alternance et ses revenus modestes ne suffisent déjà pas à couvrir la totalité de ses frais de formation et de vie quotidienne ;
- Mme D… travaille à mi-temps, ce qui ne lui permet pas de faire face à une telle charge supplémentaire ;
- leurs revenus combinés restent très modestes et insuffisants pour rembourser cette dette sans compromettre l’équilibre de leur foyer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…). ».
L’article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au- delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Par deux courriers recommandés adressés le 5 novembre 2025, dont il a été accusé réception les 12 et 15 novembre 2025 et auxquels était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme D… et M. B… ont été invités à régulariser leur requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu leurs droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier de leur demande.
Alors que Mme D… et M. B… n’ont pas retourné ce formulaire, ni dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti, ni à la date de la présente ordonnance, leur requête, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222- 1 du code de justice administrative. Mme D… et M. B… peuvent s’ils s’y croient fondés demander un échéancier de paiement auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… et M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… et à M. C… B….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 15 janvier 2026.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre du travail et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 15 janvier 2026.
La greffière,
A. Junon
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