Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 2300348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 février 2023, 1er septembre 2023 et 24 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Deschildre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Belfort a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la commune de Belfort de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, comprenant la prise en charge d’un accompagnement psychologique ou psychiatrique, et la prise en charge de ses frais d’avocat sur la base d’un tarif horaire de 200 euros hors taxes, au titre de la défense de ses intérêts auprès de la juridiction pénale, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Belfort une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision du 22 décembre 2022 est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle viole la présomption d’innocence ;
— elle méconnaît les dispositions du code civil ;
— elle méconnaît le principe d’égalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 décembre 2023 et 5 janvier 2024, ainsi qu’un mémoire enregistré le 24 janvier 2024 et non communiqué, la commune de Belfort, représentée par la SELARL Richer et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive et n’est assortie d’aucun moyen ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 11 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Petizon, pour la commune de Belfort.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint d’animation, exerce ses fonctions au sein du pôle « Enfance » de la direction de la vie scolaire de la commune de Belfort. Par un courrier du 6 décembre 2022, il a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique. Par une décision du maire de la commune de Belfort du 22 décembre 2022, sa demande de protection fonctionnelle a été rejetée. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
3. D’une part, ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent concerné est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. Cette protection n’est due, cependant, que lorsque les agissements en cause visent l’agent concerné à raison de sa qualité d’agent public.
4. D’autre part, pour l’application de ces dispositions, présentent le caractère d’une faute personnelle détachable des fonctions, des faits qui révèlent des préoccupations d’ordre privé, qui procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité. En revanche, ni la qualification retenue par le juge pénal, ni le caractère intentionnel des faits retenus contre l’intéressé ne suffisent par eux-mêmes à regarder une faute comme étant détachable des fonctions, et justifiant dès lors que le bénéfice du droit à la protection fonctionnelle soit refusé à celui qui en fait la demande.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 28 juin 2022, la mère d’un enfant inscrit au périscolaire de l’école maternelle Pauline Kergomard a informé la directrice de faits d’attouchements relatés par son fils de quatre ans et demi, Roméo, et imputés à M. A. Un entretien a donc été organisé avec ce dernier, les parents de l’enfant, la directrice de l’école et la directrice du périscolaire. Il avait notamment pour but d’informer les parents que M. A n’avait jamais été amené à prendre en charge leur fils seul. Toutefois, par la suite, l’enfant a réitéré les mêmes propos. Les parents ont donc demandé à la directrice du périscolaire de recevoir l’enfant seul, afin de vérifier la concordance de son récit. Roméo a également été reçu par une psychologue, qui a attesté que sa parole ne pouvait pas être remise en question. Par un courrier du 19 juillet 2022, le maire de la commune de Belfort a donc signalé les faits au procureur de la République.
6. Or, ce signalement est de nature, eu égard aux principes exposés au point 3 du présent jugement, à mettre à la charge de la collectivité une obligation de protection de M. A. Cependant, il ressort des termes de la décision attaquée, complétés par les mémoires en défense produits dans le cadre de l’instance, que la commune de Belfort a entendu se fonder sur une faute personnelle du requérant pour lui refuser l’octroi de la protection fonctionnelle. Il ressort à ce titre des pièces du dossier que les faits signalés par les parents de l’enfant, tels que décrits au point précédent, eu égard à leur particulière gravité, présentent bien le caractère d’une faute personnelle détachable des fonctions. A cet égard, M. A ne peut utilement se prévaloir de la circonstance tenant au fait qu’il n’ait pas pu, du fait de son emploi du temps, être en contact avec l’enfant, ou de la circonstance que les parents de l’enfant n’aient pas porté plainte. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation et sans méconnaître la présomption d’innocence que la commune de Belfort a, au vu des éléments dont elle disposait à la date de sa décision, et alors même que la matérialité de ces faits n’avait pas été établie par le juge pénal, rejeté la demande de protection fonctionnelle de M. A.
7. En second lieu, en l’état des écritures portées à la connaissance du tribunal, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du code civil et du principe d’égalité ne sont pas assortis des précisions de nature à permettre d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’exécution provisoire :
9. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Par suite, les conclusions par lesquelles M. A demande au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Belfort, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A une somme à lui verser au titre de ces mêmes dispositions.
11. D’autre part, la présente instance n’ayant occasionné aucun dépens, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Belfort au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Belfort.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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