Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 juil. 2025, n° 2507569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 24 juillet 2025, le Syndicat Intercommunal de Gestion des Terrains d’Accueil (SIGETA), représenté par Me Benguigui, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative l’expulsion immédiate de M. C B ainsi que tous occupants de leur chef sans droit ni titre de l’emplacement sur lequel demeure l’intéressé sur l’aire d’accueil de Reignier située 28 route d’Annemasse à Reignier (74930) ainsi que l’évacuation des véhicules et tous objets mobiliers, qui y stationnent, dans un délai de 24h à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de condamner M. C B ainsi que tous occupants de leur chef sans droit ni titre de l’emplacement sur lequel demeure l’intéressé sur l’aire d’accueil de Reignier à verser au SIGETA la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le Syndicat Intercommunal de Gestion des Terrains d’Accueil soutient que :
— Le juge administratif est compétent pour ordonner l’expulsion demandée dans la mesure où la parcelle en cause appartient au domaine public de la commune de Marignier ;
— M. C B est installé sur l’aire de Reignier en méconnaissance de plusieurs dispositions du règlement intérieur de l’aire d’accueil ; outre que l’élevage de chiens est expressément interdit par le règlement intérieur de l’aire d’accueil au regard des risques sanitaires afférents, le SIGETA craint que cette situation génère des accidents avec les autres occupants de l’aire du fait de la divagation de chiens présents sur l’aire ; le 11 avril 2025, l’occupant irrégulier a, de surcroît, proféré des insultes et des menaces de mort et d’agressions physiques à l’égard d’un agent du SIGETA intervenant sur l’aire et de sa famille ; l’intéressé a dépassé la durée maximale de séjour de 5 mois ou d’une année scolaire en cas de scolarisation d’un enfant prévue par l’article 5 du règlement intérieur de l’aire d’accueil de Reignier ; il a régulièrement des retards de paiement ; il a fait l’objet d’un arrêté d’interdiction temporaire d’occupation de l’aire en date du 6 décembre 2024 ; malgré cette interdiction, il se maintient illégalement sur l’aire ;
— il y a urgence à ordonner une telle expulsion ;
— cette mesure est utile ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2025, M. C B, représenté par Me Basset, demande de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; conclut au rejet de la requête et à la condamnation du SIGETA à verser à son conseil la somme de 2 000 euros TTC au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que le SIGETA n’établit pas les conditions d’urgence et d’utilité ; le SIGETA n’établit pas le non-respect du règlement intérieur ; il est à jour du paiement de la redevance comme en atteste un relevé de compte du 10 juillet 2025 ; l’urgence qui justifierait une expulsion dans un délai de 24h comme elle est sollicitée par le SIGETA n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 juillet 2025, M. C B a déclaré que l’avis d’audience lui avait été notifié, le matin même, par la police municipale et qu’il demandait le concours d’un avocat pour se défendre. L’affaire a été renvoyée au 24 juillet 2025 à 15H.
Au cours de l’audience publique du 24 juillet 2025 à 15h ont été entendus :
— le rapport de M. Vial-Pailler, juge des référés ;
— les observations de Me Rourret, représentant le Syndicat Intercommunal de Gestion des Terrains d’Accueil (SIGETA).
— les observations de Me Basset, représentant M. C B.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. C B.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Lorsqu’il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité. Il lui incombe de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.
4. Le Syndicat Intercommunal de Gestion des Terrains d’Accueil (SIGETA), demande au tribunal d’ordonner l’expulsion immédiate de M. C B ainsi que tous occupants de leur chef sans droit ni titre de l’emplacement sur lequel demeure l’intéressé sur l’aire d’accueil de Reignier située 28 route d’Annemasse à Reignier (74930), ainsi que l’évacuation des véhicules et tous objets mobiliers, qui y stationnent, dans un délai de 24h à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’un arrêté a déjà été pris le 28 mai 2025 par la présidente du SIGETA portant fermeture temporaire de l’aire d’accueil des gens du voyage de Reignier-Esery à compter du 30 juillet 2025 jusqu’au 7 octobre 2025 dans le but de procéder à des travaux d’entretien et de sécurité. Il n’est pas allégué que M. B ne quittera pas l’aire d’accueil à cette date. Il incombe au juge des référés de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Dans ces circonstances, alors qu’à la date de lecture de la présente ordonnance, il ne reste que deux jours avant la date de fermeture prévue et que la mesure d’expulsion de M. C B ne pourrait être prononcée par le juge des référés qu’en lui laissant un délai de 24h pour libérer les lieux, la mesure sollicitée ne présente pas un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête du Syndicat Intercommunal de Gestion des Terrains d’Accueil doit être rejetée dans son ensemble.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C B, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que le Syndicat Intercommunal de Gestion des Terrains d’Accueil demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C B sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête présentée par le Syndicat Intercommunal de Gestion des Terrains d’Accueil est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. C B sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat Intercommunal de Gestion des Terrains d’Accueil, à Me Basset et M. C B.
Fait à Grenoble, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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