Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 20 nov. 2025, n° 2504388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, M. C… A… B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet du Gard de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les meilleurs délais.
Il soutient que :
- sa demande de renouvellement de titre de séjour, déposée il y a plus d’un an, n’a pas donné lieu à la remise d’un récépissé et n’a toujours pas été traitée ;
- l’absence de renouvellement de son titre de séjour lui cause des difficultés dans sa vie personnelle, professionnelle et administrative.
Le tribunal administratif de Nîmes a, le 20 octobre 2025, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, invité M. A… B… à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, une requête signée de son auteur en application de l’article R. 431-4 et l’informant qu’à défaut, sa requête pourra être rejetée par ordonnance en raison de son irrecevabilité manifeste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2 les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…). ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. La requête de M. A… B…, qui n’a pas été déposée au moyen de l’application « Télérecours citoyens », ne comporte pas sa signature en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-4 du code de justice administrative citées au point précédent. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens le 10 octobre 2025 par pli recommandé, M. A… B… n’a pas procédé à la régularisation du défaut de signature de sa requête, dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête de M. A… B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…). ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
5. La requête de M. A… B…, qui se borne à affirmer que sa demande de renouvellement de titre de séjour serait toujours en cours d’instruction, que le préfet prendrait ainsi un délai excessivement long pour prendre sa décision et à solliciter l’aide du tribunal afin que cette demande puisse aboutir, n’est pas dirigée contre une décision au sens des dispositions de l’article R. 421-1 précitées du code de justice administrative et tend ainsi au prononcé d’une injonction à titre principal. Elle est donc manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 24 novembre 2025.
Le président,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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