Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 21 mars 2025, n° 2303182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. B…, représenté par Me Hesler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et à fixer le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jours, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et à défaut, sous astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est éligible à un titre de séjour mention « salarié » ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas communiqué de mémoire en défense.
Par ordonnance du 26 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux ;
- et les observations de Me Hesler pour M. A… ;
Le préfet de Mayotte n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant comorien, né le 15 janvier 1983 à Fombani Mohéli (Comores), soutient être arrivé à Mayotte le 5 décembre 2014 et avoir été titulaire de plusieurs titres de séjour l’autorisant à travaillant. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « étranger malade », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a obtenu un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à compter du mois de septembre 2017 qui a été renouvelé jusqu’au 4 décembre 2021. A la suite de sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, il a bénéficié de plusieurs récépissés renouvelés jusqu’au 19 mars 2023. Par ailleurs, il a obtenu, le 12 janvier 2021, un certificat de qualification professionnelle d’agent de prévention et de sécurité et la commission locale d’agrément et de contrôle Océan indien lui a délivré, le 25 février 2021, une carte professionnelle valable cinq ans, l’autorisant à exercer en tant qu’agent de gardiennage ou de surveillance. Les bulletins de salaire versés au dossier démontrent que M. A… a travaillé pour la société UPS Sécurité du 31 mars 2021 au 31 août 2022, puis pour la société Mayotte Sécurité Surveillance à partir du 30 septembre 2022, société avec laquelle il a signé un contrat à durée déterminé d’une durée de six mois à compter du 1er janvier 2023 pour exercer un emploi d’agent de sécurité. Cette société souhaite, par ailleurs, l’engager en contrat à durée indéterminée, dès que sa situation sera régularisée. Dans ces conditions, eu égard à l’insertion professionnelle de M. A… sur le territoire national, ce dernier est fondé à soutenir que la décision querellée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 mai 2023 du préfet de Mayotte qu’il conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Il y a lieu, eu égard au motif fondant l’annulation prononcée par le présent jugement, d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 mai 2023 du préfet de Mayotte est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUX
Le président,
Ch. BAUZERAND
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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