Rejet 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 7 avr. 2026, n° 2602695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Murat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* les décisions contestées :
ont été prises par une autorité incompétente ;
sont insuffisamment motivées ;
n’ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
*la décision portant obligation de quitter le territoire français :
méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
méconnait le principe du droit d’être entendu au regard de l’article 41 de la charte de l’Union Européenne ;
est entachée d’une erreur de droit ;
*la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires ;
est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction ;
porte une atteinte disproportionnée à son droit à la libre circulation.
La requête a été communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis le 4 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Huchot ;
- les observations de Me Murat, représentant M. B…, assisté de M. D…, interprète.
Considérant ce qui suit :
M. A… F… B…, né le 18 juin 2000 et de nationalité algérienne a été interpellé par les services de police pour détention non autorisée de stupéfiants. Il a fait l’objet d’un arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… a ensuite été placé en centre de rétention administrative par un arrêté du 30 mars 2026 du préfet des Pyrénées-Orientales. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2026.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. B… ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2026-0467 du 3 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le même jour, le préfet de ce département a donné délégation à M. C… E…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, notamment, les obligation de quitter le territoire français, les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français, les décisions fixant le délai de départ et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné l’étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de faits qui constituent le fondement de chaque décision prononcée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen, soulevé à l’audience, doit être écarté.
En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, porterait atteinte à son droit à être entendu au regard de l’article 41 de la charte de l’Union Européenne et serait entaché d’une erreur de droit ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent ainsi être écartés.
En cinquième lieu, les moyens tirés de ce que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire serait illégale en ce qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il ne présente pas un risque de fuite ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent ainsi être écartés.
En sixième lieu, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent ainsi être écartés.
En septième lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’une erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires, d’une erreur d’appréciation quant à la durée de cette interdiction et porterait une atteinte disproportionnée à son droit à la libre circulation ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent ainsi être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… F… B…, à Me Murat et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le magistrat désigné,
N. Huchot
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 7 avril 2026,
La greffière,
C. Touzet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Urgence ·
- Budget ·
- Juge des référés ·
- Décision juridictionnelle ·
- Ordures ménagères ·
- Contribuable ·
- Annulation
- Université ·
- Notation ·
- Dévaluation ·
- Professeur ·
- Avancement ·
- Éducation physique ·
- Responsabilité pour faute ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Commission
- Rhône-alpes ·
- Commissaire de justice ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Force publique ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Aide ·
- Certificat d'aptitude ·
- Délai ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Titre
- Recours gracieux ·
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant étranger ·
- Annulation ·
- Procès-verbal ·
- Éloignement
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Notification ·
- Part ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Blé ·
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Or ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Santé publique ·
- Suspension ·
- Établissement
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Travail ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Pièces ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Acte ·
- Urgence ·
- Droit social ·
- Droit commun ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Recours ·
- Maire ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Collectivités territoriales ·
- Utilisation du sol ·
- L'etat
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale ·
- Régularisation ·
- Mobilité ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.