Désistement 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 sept. 2025, n° 2509198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, la société anonyme (SA) Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, représentée par Me Cerato, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la préfète de l’Isère sur ses demandes des 27 décembre 2023, 19 mars 2024, 2 septembre 2024 et 16 janvier 2025 tendant à ce que lui soit accordé le concours de la force publique pour l’exécution d’une ordonnance d’expulsion des occupants sans droit ni titre d’un tènement à usage de parking dont elle est propriétaire à Grenoble, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder le concours de la force publique dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, compte tenu de l’ancienneté de l’occupation sans droit ni titre, de l’échec répété des tentatives d’expulsion entreprises par un commissaire de justice, des risques sanitaires et sécuritaires générés par cette occupation illégale, tant pour les occupants que pour le voisinage, de l’aggravation de la situation et de l’atteinte à son droit de propriété ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, alors que l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 juin 2025 sous le numéro 2505718 par laquelle la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, qui s’est tenue le 19 septembre 2025 à 14h45.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Zanon, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Alves, pour la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, qui a insisté sur l’aggravation de la situation sur le terrain ;
— les observations de M. A, représentant la préfète de l’Isère, qui a fait valoir que la condition d’urgence n’était pas remplie et a contesté l’inaction alléguée de l’autorité préfectorale, laquelle a octroyé le concours de la force publique par une décision du 23 janvier 2025 et organisé une intervention de la police nationale le 31 janvier 2025 n’ayant toutefois pas permis de procéder à l’évacuation, compte tenu notamment de la présence de nombreux enfants rendant nécessaire la réalisation d’un bilan social de l’ensemble des familles en vue d’organiser un relogement ; il ajoute qu’un message électronique adressé en avril 2025 au commissaire de justice mandaté par la requérante, afin de lui proposer une rencontre, est demeuré sans réponse.
Les pièces produites en cours d’audience par la préfète de l’Isère ont été immédiatement remises en mains propres à la requérante et simultanément communiquées par voie dématérialisée.
A l’issue de l’audience, la juge des référés a décidé de prolonger l’instruction jusqu’au 22 septembre 2025 à 10h en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Par une note en délibéré enregistrée le 22 septembre 2025 à 9h36, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes a déclaré se désister purement et simplement de l’ensemble de ses demandes.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes de son désistement d’instance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 24 septembre 2025.
La juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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