Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 17 déc. 2025, n° 2501740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin et 14 juillet 2025, Mme C… D… B…, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet de l’Orne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’un titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
- le préfet de l’Orne commet une erreur de droit en affirmant qu’un ressortissant sénégalais devrait justifier d’une inscription dans un établissement d’enseignement supérieur.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’opportunité de fixer un délai supérieur à trente jours.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 3 juillet 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- la décision est légalement justifiée par un nouveau motif, tiré de ce que la requérante, qui se prévaut seulement d’une inscription dans une formation permettant l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle, ne justifie pas du suivi d’études supérieures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- et les observations de Me Cavelier, avocat de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme C… D… B…, ressortissante sénégalaise née le 25 avril 1997, a fait l’objet, le 9 mai 2025, d’un arrêté du préfet de l’Orne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant refus d’un titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 15 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Orne a donné délégation à M. Yohan Blondel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département de l’Orne, à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit, par suite, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (…). Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence ». L’article 13 de la même convention stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Pour l’application de l’article 9 de la convention conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant par un ressortissant sénégalais, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire.
En l’espèce, Mme B…, entrée régulièrement en France le 5 octobre 2020, a d’abord été inscrite en licence de « géographie, aménagement et environnement » à Toulouse pendant les années universitaires 2020-2021 et 2021-2022, avant de suivre des enseignements à la maison familiale rurale de la Ferté-Macé pendant les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, sans obtenir un brevet de technicien supérieur (BTS) à l’issue de sa scolarité. Il ressort des pièces du dossier qu’elle est inscrite, depuis le 1er octobre 2024, au sein d’un centre privé d’enseignement à distance « culture et formation », en vue d’obtenir à l’issue de son cursus un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « accompagnant éducatif petite enfance ». La requérante, qui a validé une seule année universitaire depuis son entrée sur le territoire français, s’est en outre réorientée deux fois en trois ans. Dans ces conditions, elle ne justifie pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que, en refusant de renouveler le titre de séjour dont elle bénéficiait en qualité d’étudiante, le préfet de l’Orne aurait commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, Mme B…, arrivée en France en 2020, soutient être engagée dans une relation avec un concubin de nationalité ivoirienne, bénéficiaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en 2026. Toutefois, la seule production d’une facture d’eau du 6 mai 2025 établie à leurs deux noms ne suffit pas à justifier de la réalité et de l’ancienneté de cette relation à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, la requérante n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Les autres éléments dont elle se prévaut, notamment l’exercice de missions d’intérim en 2024 et 2025, ne suffisent pas à caractériser une insertion d’une particulière intensité dans la société française. Dans les circonstances de l’espèce, le préfet de l’Orne, en obligeant l’intéressée à quitter le territoire français, ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect d’une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision accordant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
En se bornant à soutenir que l’exécution de la mesure d’éloignement dans un délai de trente jours ne lui permettrait pas de valider sa formation et d’obtenir son certificat d’aptitude professionnelle, Mme B… n’établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… B…, à Me Cavelier et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
Mme Absolon, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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