Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 mars 2026, n° 2600885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, le préfet de la Gironde demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le maire de La teste de Buch a accordé à Mme L… H… B…, M. G… H…, M. D… H…, Mme J… H… O…, Mme N… H… Q…, Mme M… H… P…, Mme I… H… E… et Mme K… H… A…, un permis de construire en vue de la reconstruction à l’identique de la cabane n° 23 sur la parcelle cadastrée section CE n° 73 située au lieu-dit Lous Cabeils à La Teste de Buch.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme dès lors que les éléments communiqués par le pétitionnaire ne permettent pas de justifier du caractère identique de la reconstruction et que le projet, qui doit être regardé comme une construction nouvelle en zone naturelle de protection des espaces remarquables correspondant à la forêt usagère, n’est conforme ni aux dispositions de la loi littoral, notamment aux articles L. 121-24 et R. 121-5 du code de l’urbanisme, ni aux dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de La Teste-de-Buch qui classe le terrain d’assiette de l’opération envisagée en espace boisé classé ;
- le permis de construire contesté méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu du risque incendie.
Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 25 février 2026, la commune de La Teste-de-Buch, représentée par Me Clerc conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la requête au fond n’a pas été régulièrement notifiée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- aucun des moyens développés par le préfet de la Gironde n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2026, Mme F… B…, Mme K… A… et Mme I… E…, représentées par Me Laplace, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- à la suite de l’avis favorable émis le 4 septembre 2025 par le ministre chargé des sites, le maire de La Teste de Buch était en situation de compétence liée pour retirer le refus implicite du 16 juin 2025 et par voie de conséquence accorder la décision contestée ;
- aucun des moyens développés par le préfet de la Gironde n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- le déféré enregistré le 3 février 2026 sous le n° 2600884 par lequel le préfet de la Gironde demande l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le jeudi 26 février 2026 à 10 heures, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. C…, représentant le préfet de la Gironde, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il précise qu’il y a urgence à suspendre l’arrêté municipal en litige eu égard aux effets difficilement réversibles de la reconstruction de la cabane n°23 ; en raison de l’indépendance des législations, l’accord du ministre chargé des sites ne peut imposer au maire de délivrer le permis de construire sollicité ; le risque incendie est en l’espèce certain et prévisible ; il verse à l’audience la copie du « porter à connaissance » de la préfecture de la Gironde publié en octobre 2025 et communiqué à la commune ;
- les observations de Me Clerc, représentant la commune de La Teste-de-Buch, qui confirme ses écritures ;
- les observations de Mme H… A…, qui confirme ses écritures et précise que sa famille est propriétaire de la parcelle sur laquelle est implantée la cabane n° 23 depuis 1865 et que la cabane n’est pas destinée à l’habitation mais uniquement aux opérations de débroussaillement.
Les parties ont été informées, à l’issue de l’audience, qu’en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction était différée au lundi 2 mars 2026 à 12 heures.
Des pièces complémentaires ont été produites par le préfet de la Gironde le 27 février 2026 à 10h06 et ont été communiquées.
Des mémoires ont été produits pour Mme L… B… et autres, les 27 février 2026 à 17h12 et 2 mars 2026 à 9h36 et ont été communiqués.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative, lorsque le représentant de l’Etat assortit son recours dirigé contre l’acte d’une commune d’une demande de suspension, « il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué (…) ».
2. Le 16 octobre 2024, Mme L… H… B…, M. G… H…, M. D… H…, Mme J… H… O…, Mme N… H… Q…, Mme M… H… P…, Mme I… H… E… et Mme K… H… A…, ont sollicité la délivrance d’un permis de construire en vue de la reconstruction à l’identique de la cabane n° 23 sur la parcelle cadastrée section CE n° 73 située au lieu-dit Lous Cabeils à La Teste de Buch. Par un arrêté du 5 décembre 2025, le maire de La Teste-de-Buch a retiré la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande et a accordé le permis de construire. Sur le fondement des dispositions précitées du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le préfet de la Gironde demande la suspension de l’exécution de l’arrêté municipal du 5 décembre 2025.
3. Aux termes de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ». Lorsque la demande d’annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension est irrecevable, il appartient au juge des référés, saisi en défense d’un moyen tiré de cette irrecevabilité, de rejeter la demande de suspension.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde n’a pas justifié avoir notifié à ses bénéficiaires le recours tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de La Teste-de-Buch du 5 décembre 2025, enregistré au greffe du tribunal le 3 février 2026, et n’a ainsi pas satisfait aux prescriptions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Il suit de là qu’en l’état de l’instruction, le recours pour excès de pouvoir formé contre le permis de construire accordé aux consorts H… apparaît entaché d’une irrecevabilité. Dès lors, la demande tendant à la suspension de ce permis sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative n’est pas fondée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros, d’une part, à la commune de La Teste-de-Buch et, d’autre part, à Mme B… et autres au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à la commune de La Teste-de-Buch une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… et autres une somme globale de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Gironde, à la commune de La Teste-de-Buch et à Mme L… B….
Fait à Bordeaux, le 2 mars 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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