Annulation 27 mai 2025
Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 mai 2025, n° 2502680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025 sous le n° 2502680, M. B A, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire des décisions attaquées ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Moselle qui n’a pas produit en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025 sous le n° 2502753, M. B A, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision attaquée ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie d’une insertion professionnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’à la date d’édiction de l’arrêté portant assignation à résidence, le délai de départ volontaire de trente jours n’était pas expiré ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside est portée à dix heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut à ce qu’il n’y a plus lieu à statuer la décision contestée ayant été retirée par un arrêté du 7 avril 2025 notifié le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le préfet de la Moselle, a été enregistrée le 9 avril 2025 dans le dossier n° 2502680.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 15 décembre 1999, est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour le 12 décembre 2021 en qualité de conjoint de française et a bénéficié d’un titre de séjour à ce titre. Après s’être séparé de sa conjointe, il a été admis au séjour en tant que salarié du 26 septembre 2023 jusqu’au 25 septembre 2024. Le 31 mars 2024, il a mis fin au contrat de travail dont il bénéficiait. Il a présenté, selon le préfet, des demandes de renouvellement de son titre de séjour qui ont été rejetées comme étant incomplètes les 23 et 29 septembre 2024. Le 10 janvier 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 10 mars 2025, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Le 27 mars 2025, il a fait l’objet d’un contrôle d’identité, a été placé en retenue administrative puis, par un arrêté du même jour, assigné à résidence. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2502680 et n° 2502753 sont relatives à la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
4. Le requérant a formulé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. Dans ces conditions, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer sur l’arrêté portant assignation à résidence :
5. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
6. Le préfet fait valoir que postérieurement à l’introduction de la requête, il a retiré, le 7 avril 2025 l’arrêté d’assignation à résidence contesté. Toutefois, l’arrêté du 7 avril 2025 n’est pas devenu définitif, par suite les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté d’assignation à résidence du 27 mars 2025 n’ont pas perdu leur objet et l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 10 mars 2025 :
7. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Richard Smith, secrétaire général de la préfecture de la Moselle, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors suffisamment motivé.
9. En troisième lieu, il résulte des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet de la Moselle, qui n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des circonstances propres à la situation de M. A, a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ». Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ».
11. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Moselle s’est fondé sur le fait que M. A n’a produit, à l’appui de sa demande, qu’un contrat à durée déterminée en tant que maçon pour la période du 16 avril au 25 septembre 2024 sans produire d’autre contrat de travail ni même de promesse d’embauche. M. A fait valoir que le contrat s’est poursuivi au-delà de ce terme jusqu’au mois de janvier 2025 inclus et qu’en application des dispositions de l’article L. 1242-12 du code du travail, ledit contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. Il indique également avoir adressé au préfet, le 31 janvier 2025, une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée en tant que soudeur. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas du contrat de travail à durée déterminée conclu le 16 avril 2024 entre M. A et la société Design Constructions que ce contrat serait accompagné de l’autorisation préalable de travail prévue par le deuxième alinéa de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant fait valoir qu’il a continué à travailler au sein de l’entreprise au-delà de l’échéance du contrat à durée déterminée et que ce contrat devait dès lors être réputé à durée indéterminée en application des dispositions de l’article L. 1245-1 du code du travail, il n’appartient pas au préfet de procéder de lui-même à une telle requalification. Enfin, si le requérant fait valoir avoir déposé en préfecture le 31 janvier 2025 une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée à compter du 3 février 2025, il n’établit pas qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions le requérant n’est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui () ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
13. M. A fait valoir être entré régulièrement en France en décembre 2021, soit depuis trois ans et deux mois à la date de la décision attaquée, avoir bénéficié de titres de séjour et être inséré professionnellement. Toutefois, M. A est entré en France en tant que conjoint d’une ressortissante française à la suite de son mariage célébré en juin 2021. Il n’est pas contesté qu’il a quitté le domicile conjugal et qu’il est en instance de divorce, sans charge de famille. Il n’établit pas la stabilité ni l’intensité de ses liens personnels en France. Il n’est pas non plus établi que le requérant serait dépourvu de tout lien en Turquie où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Alors que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale, M. A n’établit pas que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre.
En ce qui concerne l’arrêté du 27 mars 2025 :
14. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
15. Il ressort des termes mêmes de l’assignation à résidence en litige qu’elles citent expressément le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elles visent l’obligation de quitter le territoire français du 10 mars 2025. L’assignation à résidence contestée doit ainsi être regardée comme ayant été édictée pour l’application de cette mesure d’éloignement. Or, le délai de départ volontaire de trente jours accordé au requérant n’était pas expiré à la date d’édiction de la décision d’assignation à résidence. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur droit et, par suite, qu’elle doit être annulée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2025 et que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 mars 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
17. M. A étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressé à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Blanvillain, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Blanvillain de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
D É C I D E :
Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 27 mars 2025 portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 (mille) euros, à Me Blanvillain, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que M. A soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Blanvillain renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Blanvillain et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
O. C La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Nos 2502680, 2502753
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