Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2300212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300212 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2023 et le 18 septembre 2024, la société civile immobilière (SCI) Doyoudo, représentée par Me Rossi-Arnaud, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 21 900 euros au titre de la contribution spéciale pour l’emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler en France et la somme de 6 927 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, ensemble la décision du 6 décembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’annuler, par voie de conséquence, les deux titres de perception émis le 26 septembre 2022 par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne pour le recouvrement de ces sommes, la lettre de relance et la mise en demeure payer valant commandement de payer du 13 décembre 2022 incluant des majorations de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 6 décembre 2022 a été signée par une autorité compétente ;
— elle méconnaît le secret de l’enquête pénale et la présomption d’innocence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 22 février 2023, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne a présenté des observations.
Par courrier du 21 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la lettre de relance du 13 décembre 2022 dès lors que cette lettre ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours.
Par un courrier du 7 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que l’article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a abrogé la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comprenant notamment l’article L. 822-2 relative à la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2025, le directeur général de l’OFII a présenté des observations en réponse au second moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le livre des procédures fiscales ;
— la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
— et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à une information anonyme portant sur l’emploi d’étrangers non autorisés à travailler, la SCI Doyoudo a fait l’objet d’une enquête de police judiciaire initiée en avril 2021. Par un courrier du 16 juin 2022, le directeur général de l’OFII a informé la SCI dont son intention de mettre à sa charge l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail ainsi que la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger. Par un courriel du 21 juin 2022, le gérant de la SCI Doyoudo a sollicité la communication du procès-verbal mentionné par l’OFII dans son courrier. Par un courriel du même jour, l’OFII lui a communiqué un lien de téléchargement. Par un courrier du 4 juillet 2022, la SCI Doyoudo a présenté ses observations. Par une décision du 7 septembre 2022, le directeur général de l’OFII a mis à la charge de la SCI Doyoudo la somme de 21 900 euros au titre de la contribution spéciale pour l’emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler en France et la somme de 6 927 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement. Par un courrier du 4 novembre 2022, la société requérante a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 6 décembre 2022. Le 26 septembre 2022, la DDFIP de l’Essonne a émis deux titres de perception pour le recouvrement de ces sommes. Le 13 décembre 2022, elle a adressé à la SCI Doyoudo une mise en demeure valant commandement de payer pour la créance de 21 900 euros et une lettre de relance pour la créance de 6 927 euros. Par un courriel du 10 janvier 2023, la société requérante a contesté ces mesures.
Sur la portée du recours :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la SCI Doyoudo, dirigées formellement contre la seule décision du 6 décembre 2022 par laquelle le directeur général de l’OFII a rejeté son recours gracieux, doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision initiale en date du 7 septembre 2022.
Sur l’application de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 :
4. Le VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dispose que : « La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, applicable à compter du 28 janvier 2024 : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / () ».
5. Il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
6. En l’espèce, les dispositions citées au point 4 du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ont abrogé les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, section qui comprenait les articles L. 822-2 et L. 822-3 de ce code relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français. Le coût des frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière est devenu, aux termes du nouvel article L. 8253-1 du code du travail précité, un critère d’appréciation du montant de l’amende administrative remplaçant la contribution spéciale. Dès lors que le plafond de cette nouvelle amende administrative ainsi définie n’a pas été modifié par rapport au plafond applicable pour la contribution spéciale à la date des faits litigieux, après l’abrogation de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français, les dispositions mettant à la charge de l’employeur ces frais sont moins sévères que les dispositions antérieurement applicables dont l’OFII a fait application. Il y a donc lieu pour le tribunal, statuant comme juge de plein contentieux sur les conclusions de la société requérante dirigées contre la contribution forfaitaire, d’appliquer les dispositions de la loi du 26 janvier 2024.
7. Il s’ensuit que la décision du 7 septembre 2022 du directeur général de l’OFII, ensemble la décision du 6 décembre 2022, doivent être annulées en tant qu’elles mettent à la charge de la société requérante la somme de 6 927 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 7 septembre 2022 et du 6 décembre 2022 en tant qu’elles portent sur la contribution spéciale :
8. Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. () ». Aux termes de l’article L. 8271-17 du même code : « Outre les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler et de l’article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler. /Afin de permettre la liquidation de l’amende administrative mentionnée à l’article L. 8253-1, le ministre chargé de l’immigration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des rapports et des procès-verbaux relatifs à ces infractions. »
9. En l’espèce, le directeur général de l’OFII indique, tant dans les décisions attaquées que dans son mémoire en défense, que pour prononcer l’amende administrative en litige, il s’est fondé sur le procès-verbal établi " à l’encontre [de la société requérante] le 27 avril 2021 () et constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail () ". Toutefois, il résulte de l’instruction que le procès-verbal du 27 avril 2021 a été établi à la suite d’un dispositif discret de surveillance réalisé aux abords d’une propriété privée située à Saint-Tropez et relève les véhicules et l’identité des personnes entrant et sortant de cette propriété, de sorte qu’il ne procède aucunement à la constatation d’une infraction concernant la SCI Doyoudo. Si, contrairement à ce que soutient la société requérante, l’OFII peut prononcer une amende au vu de l’ensemble de procès-verbaux et rapports établis et transmis par les services de police, sans attendre l’issue de la procédure judiciaire, il appartient à l’Office d’indiquer de façon précise tous les procès-verbaux et rapports qu’il a pris en compte, et ne peut notamment pas se borner à produire plus de 200 pages de pièces de procédure judiciaire, au demeurant dans un fichier unique portant un intitulé erroné. Dans ces circonstances, la société requérante est fondée à soutenir que la décision du 7 septembre 2022 est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par la SCI Doyoudo, que la décision du 7 septembre 2022 du directeur général de l’OFII, la décision du 6 décembre 2022, doivent également être annulées en tant qu’elles mettent à la charge de la société requérante la somme de 21 900 euros au titre de la contribution spéciale.
Sur les conclusions à fin d’annulation des titres de perception du 26 septembre 2022 :
11. La décision du 7 septembre 2022 du directeur général de l’OFII étant entièrement annulée, la SCI Doyoudo est fondée à solliciter l’annulation par voie de conséquence des titres de perception émis le 26 septembre 2023 par la DDFIP de l’Essonne.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la mise en demeure valant commandement de payer du 13 décembre 2022 :
12. La décision du 7 septembre 2022 du directeur général de l’OFII étant annulée, la SCI Doyoudo est fondée à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la mise en demeure valant commandement de payer du 13 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la lettre de relance du 13 décembre 2022 :
13. Une lettre de relance faite par un comptable public en vue de recouvrer une créance, qui ne constitue pas un acte de poursuite, ne revêt pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible de recours. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la lettre de relance du 13 décembre 2022 sont dès lors irrecevables et doivent être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Doyoudo doit être déchargée de l’obligation de payer les sommes de 21 900 euros et de 6 927 euros, ainsi que les majorations de retard afférentes à ces sommes.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espère, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à la SCI Doyoudo en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 7 septembre 2022 et du 6 décembre 2022 du directeur général de l’OFII sont annulées.
Article 2 : Les titres de perception émis le 26 septembre 2022 par la DDFIP de l’Essonne et la mise en demeure valant commandement de payer du 13 décembre 2022 sont annulés.
Article 3 : La SCI Doyoudo est déchargée de l’obligation de payer les sommes de 21 900 euros et de 6 927 euros à l’OFII, ainsi que les majorations de retard afférentes à ces sommes.
Article 4 : L’OFII versera à la SCI Doyoudo une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Doyoudo et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Didier Sabroux, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
D. SABROUX
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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