Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 26 juin 2025, n° 2304059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2023 et le 25 juillet 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Centrales photovoltaïques du Grand Sud, représentée par Me Versini-Campinchi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 5014-24002845 du 23 mai 2023 par laquelle la société Electricité de France (EDF) a mis à sa charge la somme de 2 974 604,09 euros au titre de l’avoir de rattrapage pour 2022 ;
2°) de mettre à la charge d’EDF la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et n’est pas signée ;
— par voie d’exception, elle est illégale dès lors que l’article 38 de la loi n° 2022-1157 impose un prélèvement rétroactif en méconnaissance des principes de sécurité juridique et de confiance légitime appréciés à l’aune de l’article 6 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 ;
— par voie d’exception, elle est illégale dès lors que l’arrêté du 28 décembre 2022 pris pour l’application de la loi n° 2022-1157 méconnait le règlement (UE) 2022/1854 du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie ;
— par voie d’exception, la décision est illégale dès lors que l’arrêté du 28 décembre 2022 méconnaît l’article 38 de la loi n° 2022-1157.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, la société Electricité de France (EDF), représentée par le cabinet Baker et McKenzie AARPI, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable car la décision attaquée est une mesure d’exécution d’un contrat insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
— les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 ;
— l’arrêté du 28 décembre 2022 fixant le prix seuil pris en application de l’article 38 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boutet-Hervez ;
— et les conclusions de M. Bilate rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre du litige :
1. Aux termes de l’article L. 314-18 du code de l’énergie : « Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France est tenue de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat offrant un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire métropolitain continental, dont la liste et les caractéristiques sont précisées par décret, parmi les installations mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 314-1 ». Aux termes de l’article L. 314-24 du même code : « Les contrats conclus en application de la présente section sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n’engagent les parties qu’à compter de leur signature. / Les contrats prévoient dans quelles conditions ils peuvent être suspendus ou résiliés par Electricité de France, dans des conditions approuvées par l’autorité administrative ».
2. Aux termes de l’article R. 314-49 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2021-1691 du 17 décembre 2021 relatif à l’obligation de transmission d’une attestation de conformité aux prescriptions mentionnées à l’article R. 311-43 du code de l’énergie et portant modification de la partie réglementaire du code de l’énergie relative à la production d’électricité et à la vente de biogaz : « Dans les cas où la prime à l’énergie mensuelle mentionnée à l’article R. 314-34 est négative, le producteur est redevable de cette somme dans la limite des montants totaux perçus depuis le début du contrat au titre du complément de rémunération. Ce montant est versé par le producteur à Electricité de France sous forme d’avoir accompagné du règlement correspondant. Il est déduit des charges de service public de l’électricité constatées pour Electricité de France pour l’exercice considéré. / Dans le cas où le montant correspondant à la régularisation prévue au deuxième alinéa de l’article R. 314-47 diminuée de la valorisation des garanties de capacités définie à l’article R. 314-40 est négatif, le producteur est redevable de cette somme dans la limite des montants totaux perçus depuis la prise d’effet du contrat au titre du complément de rémunération. Le producteur émet un avoir accompagné du règlement correspondant au profit d’Electricité de France selon les mêmes modalités que celles prévues au premier alinéa ».
3. Aux termes de l’article 38 de la loi du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 : " Le présent article s’applique à tous les contrats offrant un complément de rémunération conclus en application des articles L. 311-12 et L. 314-18 du code de l’énergie qui prévoient une limite supérieure aux sommes dont le producteur est redevable lorsque la prime à l’énergie mensuelle est négative. / A compter du 1er janvier 2022 inclus, par dérogation à l’article R. 314-49 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2021-1691 du 17 décembre 2021 relatif à l’obligation de transmission d’une attestation de conformité aux prescriptions mentionnées à l’article R. 311-43 du code de l’énergie et portant modification de la partie réglementaire du code de l’énergie relative à la production d’électricité et à la vente de biogaz et aux cahiers des charges mentionnés à l’article L. 311-10-1 dudit code, les contrats mentionnés au premier alinéa du présent article sont ainsi modifiés : / 1° Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget détermine, pour chaque année comprise entre 2022 et la date de fin des contrats, un prix seuil. Le projet d’arrêté est soumis pour avis à la Commission de régulation de l’énergie. Cet avis est rendu public. Lorsque, pour un mois donné, le tarif de référence utilisé pour le calcul du complément de rémunération est supérieur ou égal à ce prix seuil, si la prime à l’énergie mensuelle est négative, le producteur est redevable de la somme correspondante pour l’énergie produite et celle-ci n’est pas comptabilisée au titre des montants perçus et versés par le producteur ; / 2° Lorsque, au contraire, le tarif de référence est strictement inférieur au prix seuil, alors, pour le mois considéré : / a) Si le prix de marché de référence de l’électricité calculé selon les modalités prévues par le contrat est inférieur ou égal au prix seuil, les stipulations prévues par le contrat pour le calcul du complément de rémunération et pour le calcul des montants perçus et versés s’appliquent ; / b) Si le prix de marché de référence de l’électricité calculé selon les modalités prévues par le contrat est strictement supérieur au prix seuil, les stipulations relatives au calcul du complément de rémunération s’appliquent en considérant que le prix de marché de référence de l’électricité utilisé pour le calcul de la prime est égal au prix seuil. De plus, le producteur est redevable des sommes égales au volume d’électricité injecté sur les réseaux publics d’électricité durant le mois, multiplié par la différence entre le prix de marché de référence, calculé selon les modalités prévues par le contrat, et le prix seuil. Ces sommes ne sont pas comptabilisées au titre des montants perçus et versés par le producteur ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article 38 de la loi du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 que celles-ci ont modifié, à compter du 1er janvier 2022, tous les contrats offrant un complément de rémunération conclus en application des articles L. 311-12 et L. 314-18 du code de l’énergie qui prévoient une limite supérieure aux sommes dont le producteur est redevable lorsque la prime à l’énergie mensuelle est négative. Ils ont également introduit, dans lesdits contrats, le principe d’un déplafonnement des sommes dont le producteur est redevable en cas de prime à l’énergie mensuelle négative, dans la limite d’un mécanisme de prix seuil devant être comparé avec le tarif de référence utilisé pour le calcul du complément de rémunération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu’il est saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Cette exception relative aux décisions de résiliation ne s’étend ni aux modifications unilatérales des conditions d’exécution d’un contrat, ni aux factures et demandes de paiement des sommes dues en application du contrat, qui sont des mesures d’exécution du contrat et qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à un contrat en cours.
6. La société Centrales photovoltaïques du Grand Sud exploite une installation de production solaire au sol d’une puissance de 9,65 MWc à Ambès dans le département de la Gironde. Elle a conclu au mois de juin 2021 avec EDF, en application de l’article L. 314-18 du code de l’énergie, un contrat lui permettant de bénéficier du dispositif de complément de rémunération relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie solaire et fixant un prix d’achat du Méga Watt/heure à 54,26 euros. Ces contrats stipulent notamment à leur article VI.1 les modalités d’émission des factures ou avoirs de complément de rémunération par le producteur, à leur article VI.2.2 les conditions de facturation et de paiement des sommes dues par le producteur et à leur article VI.2.3 les modalités d’application de la règle de plafonnement des sommes dues par le producteur. Par un courriel du 6 avril 2023, EDF a demandé à la société requérante de lui verser un avoir de rattrapage pour l’année 2022 correspondant à un montant de 2 974 604,09 euros. Le 23 mai 2023, EDF a adressé à la société Centrales photovoltaïques du Grand Sud une facture correspondant à ce même montant, dont ladite société demande l’annulation.
7. Il est constant que les contrats conclus par la société Centrales photovoltaïques du Grand Sud, qui prévoient une règle de plafonnement des sommes dues au producteur en leur article VI.2.3, sont au nombre des contrats de complément de rémunération mentionnés dans les dispositions de l’article 38 de la loi du 16 août 2022, citées au point 4, lesquelles ont nécessairement modifiées les stipulations de l’article VI.2.3. Or, les factures litigieuses ont été émises en vue d’obtenir le règlement des sommes dues au titre de l’année 2022 et résultant de l’application du mécanisme de déplafonnement déterminé par l’article 38 de la loi du 16 août 2022. Ce faisant, EDF s’est bornée à faire application des stipulations des contrats conclus avec la société Centrales photovoltaïques du Grand Sud telles que modifiées par l’article 38 de la loi du 16 août 2022. Elle n’a édicté, contrairement à ce que soutient la société requérante, ni des actes administratifs unilatéraux dans le cadre d’une mission de service public tenant à des prélèvements non prévus par les contrats et s’imposant au producteur, ni des actes administratifs pour l’exécution des dispositions de l’article 38 de la loi du 16 août 2022 et de l’arrêté du 28 décembre 2022. En outre, la facture litigieuse a uniquement pour objet, non de résilier le contrat de complément de rémunération, mais de solliciter le paiement des sommes dues par la société Centrales photovoltaïques du Grand Sud en application des clauses du contrat, telles que modifiées par l’article 38 de la loi du 16 août 2022. Elles n’ont donc ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux relations contractuelles avec EDF. Ainsi, alors même que la société requérante n’aurait pas consenti à la modification des contrats, les factures émises par EDF constituent des mesures d’exécution des contrats administratifs de complément de rémunération conclus avec la société requérante. De telles mesures, qui ne revêtent par elles-mêmes aucun caractère réglementaire et qui ne traduisent pas davantage l’édiction, par EDF, d’un acte réglementaire, ne sont pas au nombre des actes dont le cocontractant est recevable à demander l’annulation au juge du contrat.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Centrales photovoltaïques du Grand Sud sont irrecevables et doivent, comme telles, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge d’EDF, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Centrales photovoltaïques du Grand Sud demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de ces dispositions, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Centrales photovoltaïques du Grand Sud la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par EDF et non compris dans les dépens.
10.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Centrales photovoltaïques du Grand Sud est rejetée.
Article 2 : La société Centrales photovoltaïques du Grand Sud versera à EDF la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Centrales photovoltaïques du Grand Sud et à la société Electricité de France.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- EnR II - Directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte)
- Règlement (UE) 2022/1854 du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie
- Décret n°2021-1691 du 17 décembre 2021
- LOI n°2022-1157 du 16 août 2022
- Code de justice administrative
- Code de l'énergie
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