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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 juil. 2025, n° 2509505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a clôturé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de Seine-et-Marne de reprendre sans délai l’instruction de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 18 novembre 2024, la présidente du tribunal administratif a donné délégation à M. C, premier vice-président, pour prendre les décisions mentionnées à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. En vertu de l’article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
3. Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de l’Essonne relève du ressort territorial du tribunal administratif de Versailles.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaire produits, que M. B résidait, à la date de l’arrêté attaqué, à Massy, dans le département de l’Essonne (91300). Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de M. B ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de Seine-et-Marne et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Melun, le 30 juillet 2025.
Le premier vice-président
O. C
Pour expédition conforme,
La greffière,
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