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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 mars 2026, n° 2507617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507617 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 et 27 octobre 2025 et le 12 février 2026, la commune de Castries (Hérault), représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Hortus Avocats, demande au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise aux fins de rechercher l’origine et les causes de la chute des lustres du château de Castries et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier.
Elle soutient que l’expertise est utile pour déterminer la cause précise de ces désordres.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2025, la société RL & Associés et la société Madelenat Architecture, représentées par la société en participation (SEP) Aben & Ensenat, déclarent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage.
Par des mémoires, enregistrés les 13 novembre 2025 et le 20 mars 2026, la société Allianz Iard, représentée par la société d’avocats Interbarreaux Sanguinede Di Frenna & Associés, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves.
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2025, la Manufacture de France et la société Gan Assurances, représentées par la SELARL d’avocats ELEOM Béziers-Sète, déclarent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes réserves de recevabilité et de responsabilité.
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2025, la compagnie d’assurances SMABTP, représentée par Me Datavera, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et à la condamnation de la commune de Castries à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que la commune de Castries n’a pas produit l’autorisation d’ester du maire de la commune.
Par des mémoires, enregistrés les 22 janvier et 24 mars 2026, la société XL Insurance Company SE, représentée par la société d’exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) PERSEA, demande sa mise hors de cause au litige et conclut au rejet de toute demande formulée à son encontre. Elle demande, en outre, la condamnation de la commune de Castries à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la garantie de la police souscrite par la société Equans et ses filiales, dont INEO MPLR, auprès de la compagnie XL Insurance Company SE a été résiliée au 1er juillet 2022. Elle n’était donc plus en vigueur au jour du sinistre et de la première réclamation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la requête :
1. Il résulte de l’instruction que, par décision du 10 février 2026, le maire de la commune de Castries a mandaté le cabinet d’avocats Hortus Avocats, représenté par Me Lancray, aux fins de représenter la commune de Castries dans la présente affaire et que cette décision vise la délibération du conseil municipal du 4 juin 2020 du conseil municipal donnant délégation au maire pour ester en justice, produite au dossier. Par suite, la requête de la commune de Castries est recevable.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
3. La demande d’expertise, présentée par la commune de Castries aux fins de rechercher les causes de la chute des lustres du château de Castries et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause présentée par la société XL Insurance Company SE
4. La société XL Insurance Company SE demande sa mise hors de cause à l’expertise en sa qualité d’assureur de la société INEO MPLR au motif que la garantie de la police souscrite par cette dernière a été résiliée au 1er juillet 2022 et n’était donc plus en vigueur au jour du sinistre et de la première réclamation datant de 2024. Toutefois, dans la mesure où une relation contractuelle existait entre cette entreprise et son assureur à l’époque des travaux litigieux, et alors qu’aucun nouvel assureur n’est connu pour lui succéder, la mise en cause de société XL Insurance Company SE n’est pas dépourvue d’utilité. En outre, une telle mesure ne constitue qu’une simple mesure d’instruction ne préjugeant aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties, tous droits et moyens des parties étant réservés. Dès lors, la demande de mise hors de cause de la société XL Insurance Company SE doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige
5. En l’état actuel du litige, la commune de Castries ne peut être regardée comme ayant qualité de partie perdante pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à cette fin par la compagnie d’assurances SMA BTP et la société XL Insurance Company SE doivent dès lors être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… A… est désigné comme expert avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à sa mission, notamment l’ensemble des pièces du marché de maîtrise d’œuvre et particulièrement celles relatives au lot n° 6 « lustrerie » ;
se rendre sur les lieux : château de Castries (34160) ;
décrire les désordres et malfaçons affectant les lustres du 1er étage du château, préciser leur nature, leur date d’apparition et leur importance, et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre leur solidité ou à les rendre impropres à leur destination ;
donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien des lustres endommagés et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité des ouvrages et un usage propre à leur destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour les ouvrages en cause ; prévoir la durée des travaux et en chiffrer le coût, sur la base de devis communiqués par les parties à l’expertise ;
préconiser, le cas échéant, les mesures d’urgence provisoires à mettre en œuvre afin d’éviter, pendant les opérations d’expertise, une aggravation des désordres ;
d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la commune de Castries, de la société RL & Associés, de la MAF, du bureau d’Etudes Techniques Durand, de la SMA BTP, de la société Apave Sud Europe, de la société Manufacture de France, de la Compagnie Allianz Iard, de la Compagnie Gan Assurances, de la société INEO Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon, de la société Madelenat Architecture, de la société Apave Infrastructure et construction France et de la société XL Insurance Company.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans le délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Castries, à la société RL & Associés, à la MAF, au bureau d’Etudes Techniques Durand, à la SMABTP, à la société Apave Sud Europe, à la société Manufacture de France, à la Compagnie Allianz Iard, à la Compagnie Gan Assurances, à la société INEO Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon, à la société Madelenat Architecture, à la société Apave Infrastructure et construction France, à la société XL Insurance Company et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 25 mars 2026
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 mars 2026
L’attachée
C. Lemaire
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