Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 févr. 2025, n° 2501400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête en tierce opposition et un mémoire, enregistrés les 28 janvier et 11 février 2025, M. B C et M. F C, représentés par Me Theobald, demandent au tribunal administratif :
1°) de déclarer non avenue ses ordonnances des 22 et 27 janvier 2025, par lesquelles il a désigné Mme E puis, à la suite de la demande de récusation de cette dernière, M. A, expert, sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-14 du code de la construction et de l’habitation et de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, aux fins d’examiner les immeubles situés aux 13, 15 et 17 rue Victor Hugo à Suresnes (92150), parcelles cadastrées D 147, D 148 et D 149, de déterminer s’ils présentent un danger imminent ou non et, dans ce cas, de définir les mesures de sécurité à prendre rapidement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Suresnes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative..
Ils soutiennent que :
— ils ont procédé aux mesures prescrites par l’arrêté de mise en sécurité du 21 janvier 2021 du maire de Suresnes, ainsi que cela a été constaté par les officiers de police judiciaire en présence d’un responsable du service hygiène et d’un juriste de la commune le 7 novembre 2024 ;
— l’expert qu’ils ont fait venir a constaté, le 24 mai 2023, que l’immeuble ne présentait plus de péril imminent ;
— le silence gardé par le maire de Suresnes sur leur demande de mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité a fait naître une décision implicite de rejet, le 15 janvier 2025 ;
— leur requête en tierce-opposition est recevable ;
— les ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise préjudicient à leurs droits, dès lors que l’expert est susceptible de conclure à la réalisation de travaux coûteux ;
— la mesure d’expertise sollicitée par la commune de Suresnes ne présente aucune utilité, dès lors que les mesures prescrites par l’arrêté de mise en sécurité ont été mises en œuvre, que la réalisation d’une étude de structure, si elle a été recommandée par l’expertise judiciaire du 28 décembre 2020, n’est pas au nombre des mesures prescrites par l’arrêté de mise en sécurité et que le refus du maire de Suresnes de procéder à la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité fait l’objet d’un recours contentieux introduit devant les juges du fond.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, la commune de Suresnes, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne démontrent pas l’inutilité de la mesure d’expertise ;
— le maire ne peut prononcer la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité sans s’assurer que l’immeuble ne présente plus de dangers, alors que les pièces indiquent que tel n’est pas le cas.
Vu :
— l’ordonnance n° 2500986 du 22 janvier 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise désignant Mme E en qualité d’experte ;
— l’ordonnance n° 2500986 du 27 janvier 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise désignant M. A, expert ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme E sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-14 du code de la construction et de l’habitation et de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, aux fins d’examiner les immeubles situés aux 13, 15 et 17 rue Victor Hugo à Suresnes (92150), parcelles cadastrées D 147, D 148 et D 149, de déterminer s’ils présentent un danger imminent ou non et, dans ce cas, de définir les mesures de sécurité à prendre rapidement. A la suite de la demande de récusation de Mme E, M. A a été désigné en qualité d’expert pour procéder à ce constat par une ordonnance du 27 janvier 2025. Par la présente requête, MM. B et F C, respectivement nu-propriétaire et usufruitier du bien situé au 15 rue Victor Hugo, parcelle D 148, forment un recours en tierce-opposition contre ces ordonnances.
2. Aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 511-14 du même code : « L’autorité compétente constate la réalisation des mesures prescrites ainsi que leur date d’achèvement et prononce la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité et, le cas échéant, de l’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux. / L’arrêté de mainlevée est notifié selon les modalités prévues par l’article L. 511-12 (). ». Aux termes de l’article L. 511-21 du même code : « Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l’autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leur date d’achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l’article L. 511-14. / Si elles n’ont pas mis fin durablement au danger, l’autorité compétente poursuit la procédure dans les conditions prévues par la section 2. ».
3. Aux termes R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ». Selon l’article R. 531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. ».
4. Aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision. ».
5. Saisi d’une demande de constat d’urgence présentée en application des dispositions citées au point 2, le juge administratif n’est pas tenu de mettre en cause les défendeurs éventuels, même ces dispositions et celles de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation ne s’opposent pas à ce que le juge des référés mette en cause le propriétaire du bâtiment et les autres défendeurs éventuels avant de rendre son ordonnance. En revanche elles lui imposent, s’il nomme un expert aux fins d’effectuer les missions prévues par le code de la construction et de l’habitation, de leur notifier immédiatement cette ordonnance, l’expertise devant avoir lieu en présence de ces défendeurs.
Sur la recevabilité de la tierce-opposition :
6. Il résulte des dispositions de l’article R. 531-1 précité que la requête concluant à ce qu’une mesure de constat soit ordonnée n’est pas obligatoirement communiquée au défendeur éventuel, qui n’est avisé de l’ordonnance décidant de la mesure de constat qu’à l’issue de l’instance. Ainsi, n’étant pas partie à l’instance, il ne peut former appel de cette ordonnance de constat. Il suit de là que la tierce opposition est la seule voie de contestation ouverte aux personnes avisées d’une ordonnance de constat qui préjudicie à leur intérêt. Par ailleurs, la mesure de constat litigieuse a pour objet de permettre au maire de la commune de Suresnes d’examiner, dans le cadre d’une demande de mainlevée de l’arrêté du mise en sécurité du 21 janvier 2021, si les mesures prescrites par cet arrêté ont été mises en œuvre, si les travaux réalisés ont permis de mettre fin au danger ou si d’autres travaux sont nécessaires à cette fin. Il est constant que ces travaux sont susceptibles d’être mis à la charge des requérants. Par suite, l’ordonnance contestée peut préjudicier à leurs intérêts. Ils sont, dès lors, recevables à former tierce-opposition contre les ordonnances des 22 et 27 janvier 2025.
Sur le bien-fondé de la tierce-opposition :
7. D’une part, il résulte de l’instruction que M. F C a procédé à l’extension de la maison sur rue, partiellement par lui-même. Les différents rapports d’expertise produits et en dernier lieu celui de M. D, établi à la demande M. B C le 24 mai 2023, constatent que les bâtiments réalisés par M. F C ne répondent à aucune règle de l’art. D’autre part, par un arrêté du 21 janvier 2021, le maire de Suresnes a prescrit un certain nombre de mesures de mise en sécurité. Alors même que les requérants soutiennent qu’ils ont mis en œuvre les mesures prescrites par cet arrêté, ils admettent avoir étayé les murs séparatifs situés entre les parcelles D 147 et D 148 d’une part, D 148 et D 149 d’autre part, le 12 novembre 2024, postérieurement à la dernière visite sur les lieux du 7 novembre 2024. Ces allégations ne suffisent pas, en tout état de cause, à remettre en cause l’utilité de la mesure d’expertise prescrite dans le cadre de la demande de mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité du 21 janvier 2021 du maire de Suresnes. En outre, il résulte également de l’instruction qu’eu égard à l’encombrement des lieux lors de l’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal qui a fait l’objet du rapport d’expertise du 28 décembre 2020, de la gravité des désordres constatés ayant fait l’objet de l’arrêté de mise en sécurité du 21 janvier 2021 et de l’absence d’examen contradictoire des travaux réalisés par MM. C à la suite de cet arrêté, l’expertise ordonnée par le tribunal par les ordonnances des 22 et 27 janvier 2025 afin d’examiner si les mesures prescrites par l’arrêté de mise en sécurité du 21 janvier 2021 ont été mises en œuvre et si d’autres travaux sont nécessaires pour mettre fin au danger imminent des bâtiments présente un caractère utile et satisfait aux conditions de mise en œuvre de la procédure mentionnée aux points 1 et 2 de la présente ordonnance.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par MM. C tendant à ce que les ordonnances des 22 et 27 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise soient déclarées « nulles et non avenues » ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Suresnes, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à MM. C une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et autre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à M. F C et à la commune de Suresnes.
Fait à Cergy, le 14 février 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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