Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 14 nov. 2025, n° 2504107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 29 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 octobre 2025, enregistrée le 31 octobre 2025 au greffe du tribunal administratif de Dijon, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal, en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête présentée par M. C… A….
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Orléans le 24 octobre 2025, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement, et de lui permettre de demeurer en France le temps de l’examen de sa situation ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un courrier, enregistré le 6 novembre 2025, M. A… demande l’assistance d’un avocat désigné d’office et l’assistance d’un interprète en langue ukrainienne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. ». L’article L. 921-1 de ce code, auquel il est ainsi renvoyé, dispose que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision ». Ce délai, qui n’est pas un délai franc et auquel ne s’appliquent pas les dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, ne peut en outre faire l’objet d’aucune prorogation, comme le précise l’article R. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté par lequel le préfet de l’Yonne a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que l’arrêté portant assignation à résidence, qui comportaient la mention des voies et délais de recours, ont été notifiés au requérant par voie administrative le 5 juillet 2025. Or la requête présentée par M. A… qui n’a été transmise au greffe du tribunal administratif d’Orléans au moyen de l’application « Télérecours citoyen » que le 24 octobre 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux, est tardive, dès lors que ce délai n’a pas été prorogé par la demande d’aide juridictionnelle de l’intéressé qui a été présentée le 6 novembre 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées comme manifestement irrecevables, en application des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de même que celles tendant à la suspension de la mesure d’éloignement, pour le même motif, et ainsi que celles tendant à ce que le tribunal lui permette de demeurer en France le temps de l’examen de sa situation, qui ne relèvent pas de l’office du juge administratif, lequel ne ne fait pas œuvre d’administrateur et ne se substitue pas à l’administration.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. ».
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable. Par suite, il n’y pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifié à M. C… A…, au préfet de l’Yonne et à Me Bigarnet.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon le 14 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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