Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 mai 2026, n° 2405758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 7 octobre 2024, Mme B… C…, représentée par Me Bautès, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de clôture d’instruction de la demande de titre séjour de la requérante, valant refus de séjour, opposée par le préfet de l’Hérault en date du 16 septembre 2024 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au réexamen de sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder à l’effacement de ses données dans le fichier SIS, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision :
portant clôture de l’instruction de sa demande vaut refus de délivrance d’un titre de séjour, dans la mesure où le dossier était complet ;
a été prise par une autorité incompétente ;
est entachée d’un défaut d’examen ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet de l’Hérault demande qu’un non-lieu à statuer soit prononcé dans le cadre de la présente instance, eu égard à la délivrance d’un titre séjour remis à l’intéressé, pour une période d’un an, à compter du 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. A… pour statuer par voie d’ordonnance en cette matière.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…).
2. Mme C…, ressortissante turque née le 29 novembre 2005, qui réside et est scolarisée en France depuis 2017, date de son entrée régulière, a, alors qu’elle était encore mineure, déposé le 6 octobre 2023 sur la plateforme de l’Anef, une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale », demande à laquelle le préfet de l’Hérault a, le 13 mars 2024 puis le 16 septembre suivant, opposé un refus d’instruction et une clôture du dossier. Mme C… demande la suspension de l’exécution de cette seconde décision. Par une ordonnance en référé du 30 octobre 2024, le tribunal a suspendu la décision du 16 septembre 2024 et a enjoint le préfet de l’Hérault au réexamen de la situation de la requérante. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de la décision du 16 septembre 2024 et qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de le lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. ll ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Hérault a, le 31 janvier 2025, postérieurement à l’introduction de la présente requête, délivré à Mme C… le titre de séjour sollicité. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C… présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête présentée par Mme C….
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et à la préfecture de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2026.
La greffière,
S. Lefaucheur
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