Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 16 juin 2025, n° 2501450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025 et, un mémoire enregistré le 10 juin 2025, l’association Le hameau de la Villette, représentée par Me Mirabel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 janvier 2025 accordant un permis d’aménager pour la création d’une structure d’accueil touristique avec implantation de quatorze lodges, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 2 mars 2025 ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Dunières et de la société In Secreto la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ; elle justifie bien d’un intérêt à agir ; la pétitionnaire ne saurait utilement se prévaloir de ce qu’elle a tardé à saisir le juge des référés ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que :
* il existe une présomption d’urgence en application des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ; les travaux en litige ne sont pas achevés ;
* la circonstance que les travaux aient débuté n’est pas de nature à démontrer que la condition d’urgence n’est pas remplie : la commune et la société ne démontrent pas que les travaux en litige auraient avancé ou seraient entièrement achevés ;
— la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
* elle est entachée d’incompétence, dès lors qu’elle ne comporte pas la mention du prénom de son signataire ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette du projet en litige comporte un ouvrage irrégulier, que la société pétitionnaire aurait dû en solliciter la régularisation auprès de l’administration par le biais d’une demande de permis de construire ;
* elle a été délivrée sur la base d’un dossier de demande incomplet au regard des dispositions des articles R. 443-4, R. 443-1 et R. 431-9 du code de l’urbanisme en l’absence d’un engagement d’exploitation ainsi que d’un plan de masse ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme dès lors que le projet en litige ne peut pas être regardé comme réalisé en continuité des constructions existantes ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article N5 du règlement du plan local d’urbanisme compte tenu, d’une part, des matériaux choisis pour la réalisation du projet en litige et, d’autre part, du fait que les ombrières photovoltaïques envisagées ne sont pas intégrées à l’enveloppe du parking paysager ; en outre, la décision attaquée méconnaît ces dispositions, celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la construction projetée porte atteinte à la qualité paysagère du secteur ;
* elle est incompatible avec les orientations d’aménagement et de programmation n° 7, qui obligent à prévoir un accès au site depuis la voie communale ainsi que la construction d’un parking paysager de plus ou moins quarante places ;
* elle méconnaît le principe de précaution, garanti par l’article 5 de la charte de l’environnement au regard des risques du projet envisagé sur la salubrité publique ;
* la société pétitionnaire a procédé à des opérations de découpe d’arbres et de déchiffrement sans être titulaire d’une autorisation pour se faire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 341-3 du code forestier ; faute pour la pétitionnaire d’avoir procédé à ces formalités, le permis d’aménager en litige doit être regardé comme ayant été obtenu par fraude ;
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, la commune de Dunières, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Juilles, conclut, d’une part, au rejet de la requête et, d’autre part, à ce que soit mis à la charge de l’association Le Hameau de la Villette la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante ne démontre pas que les travaux en litige vont débuter ou qu’ils vont être amenés à l’être ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision n’est pas remplie dès lors que :
* la décision attaquée a bien été signée par le maire de la commune ;
* les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, de l’incomplétude du dossier de permis d’aménager, de la méconnaissance de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, de la méconnaissance de l’article N5 du règlement du plan local d’urbanisme, des orientations d’aménagement et de programmation n° 7, du principe de précaution et de ce que le permis d’aménager en litige aurait été obtenu par fraude ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, la SAS In Secreto, représentée par la SELARL CL Avocats, Me Loctin, conclut, d’une part, au rejet de la requête et, d’autre part, à ce que soit mis à la charge de l’association Le Hameau de la Villette la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour la requérante de justifier d’un intérêt à agir ; elle ne démontre pas que le projet en litige, eu égard à sa nature, son importance ou sa localisation, affecterait les conditions d’occupation ou de jouissance des propriétaires membres de l’association ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que :
* la requérante a introduit son référé auprès du tribunal six mois après l’édiction de l’arrêté en litige ; elle ne saurait utilement se prévaloir de l’exercice d’un recours gracieux ;
* les travaux en litige ont démarré depuis longtemps et plusieurs lodges ont été achevées ;
* compte tenu des raisons sus-évoquées, lesquelles dénotent d’un manque de diligence et de célérité de la requérante, la présomption d’urgence dont elle se prévaut ne saurait s’appliquer en l’espèce ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n’est pas remplie dès lors que :
* la décision attaquée comporte la signature de son auteur, en caractères lisibles, ainsi que sa qualité, son nom et l’initiale de son prénom ;
* les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 421-9, R. 443-4, R. 431-9, L. 122-5 du code de l’urbanisme sont inopérants ;
* contrairement à ce que soutient la requérante, le projet en litige n’a ni objet ni pour effet d’autoriser la mise en place de travaux sur un plan d’eau ;
* les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-9 et L. 122-5 du code de l’urbanisme, de l’article N5 du règlement du plan local d’urbanisme, des orientations d’aménagement et de programmation n° 7 ne sont pas fondés ;
* les moyens tirés de la méconnaissance du principe de précaution ainsi de ce que le dossier de permis d’aménager en litige aurait été obtenu par fraude n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
* à supposer que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 214-1 du code de l’environnement soit opérant, il n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution et, notamment, son préambule ;
— le code forestier ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juin 2025 :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Mirabel pour l’association « Le hameau de la Villette », de Me Juilhes pour la commune de Dunières et de Me François pour la SAS In Secreto.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 janvier 2025, le maire de la commune de Dunières a retiré le permis d’aménager, accordé le 26 décembre 2024 à la SAS In Secreto et lui a accordé un permis d’aménager pour la création d’une structure d’accueil touristique avec implantation de quatorze lodges. L’association « Le hameau de la Villette » demande au tribunal de suspendre l’exécution de cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu’ils sont visés plus haut, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et sur la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension dirigées contre l’arrêté du maire de la commune de Dunières en date du 14 janvier 2025 accordant à la SAS In Secreto un permis d’aménager, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ne peuvent qu’être rejetées.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Dunières, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l’association « Le Hameau de la Villette », au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’association « Le Hameau de la Villette » une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Dunières et non compris dans les dépens et 1 200 euros au titre de ceux exposés par la SAS In secreto.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association « Le Hameau de la Villette » est rejetée.
Article 2 : L’association « Le Hameau de la Villette » versera à la commune de Dunières une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’association « Le Hameau de la Villette » versera à la SAS In Secreto une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Le hameau de la Villette », à la commune de Dunières et à la SAS In Secreto.
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 juin 2025.
La juge des référés
C. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501450
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