Annulation 20 octobre 2025
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 20 oct. 2025, n° 2403491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars 2024 et 28 août 2025,
M. B… E… J…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant
légal de F… E… et H… E…, représenté par Me Renard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 20 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 17 octobre 2023 et du 23 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à G… (République démocratique du Congo) refusant, respectivement, à F… E… et à H… E… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
— elle procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des documents produits, qui sont de nature à établir l’identité des demandeurs de visas et leur lien de filiation avec le réunifiant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des éléments de possession d’état dont il est justifié, en méconnaissance des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. E… J… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacour,
— les observations de Me Lamiaux, substituant Me Renard, représentant
M. E… J…, ainsi que les observations de ce dernier.
Une note en délibéré présentée par M. E… J… a été enregistrée le
22 septembre 2025, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. E… J…, ressortissant congolais, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié le 23 octobre 2014. Les enfants mineurs, F… E… et H… E…, qu’il présente comme son fils et sa fille, ont sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à G… (République démocratique du Congo), en qualité de membres de la famille d’un réfugié. Par des décisions du 17 octobre 2023 et du 23 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 20 janvier 2024, dont M. E… J… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles
D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que en application de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les documents produits par F… E… et H… E… pour justifier de leur identité et de leur situation de famille ne sont pas probants.
D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de
dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles
L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». L’article L. 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (…) ». Enfin, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. », et : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 434-3 et
L. 434-4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d’une autre union, à la condition que ceux-ci n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d’une autre union doivent, en outre, satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le respect de celles d’entre elles qui reposent sur l’existence de l’autorité parentale devant s’apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l’enfant était encore mineur.
Par ailleurs, il résulte des dispositions citées au point 4 que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des documents produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Enfin, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes sauf à ce qu’ils aient fait l’objet d’une déclaration d’inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Pour justifier de l’identité et la situation de famille de F… E… et H… E…, M. E… J… a produit leurs actes de naissance n° 581 Volume I/2022 et n° 582 Volume I/2022 et leurs copies intégrales pris le 16 juin 2022 en transcription du jugement supplétif du 10 janvier 2022 du tribunal pour enfants de G…, également produit à l’instance dans sa version intégrale. Des copies de leurs passeports sont également versés aux débats. Les mentions de ces documents d’état civil, dont la valeur probante n’est pas contestée en défense, concordent avec les déclarations inscrites sur la fiche familiale de référence établie auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2014 dans le cadre de sa demande d’asile, sur laquelle il indique être père de plusieurs enfants issus de son union avec son épouse, lesquels l’ont rejoint en France dans le cadre d’une procédure de réunification familiale, ainsi que deux enfants, F… E…, né le 15 janvier 2009 à G…, et H… E…, née le 27 novembre 2012 à G…, issus d’une autre union avec Mme C… I…. Les mentions relatives à l’identité des deux enfants et de leurs parents, M. E… J…, réunifiant, et Mme C… I…, figurant sur l’ensemble de ces documents, sont concordantes. Si le ministre se prévaut du formulaire rempli auprès du bureau des familles de réfugiés en 2018 lors du dépôt de sa demande de réunification familiale au bénéfice de son épouse et de leurs cinq enfants issus de leur union, à l’occasion de laquelle M. E… J… a déclaré que la mère de F… E… et H… E… serait Mme A… D…, ces énonciations ne suffisent pas à remettre en cause les mentions figurant sur l’ensemble des documents d’état civil versés à l’instance. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement rendu le 10 novembre 2023 par le tribunal pour enfants de G…, M. E… J…, sur la demande de Mme C… I… et en commun accord avec ce dernier, s’est vu accorder le droit de garde et l’exercice de l’autorité parentale sur ces derniers. Dans ces conditions, l’identité de F… E… et H… E… et leur lien de filiation avec le réunifiant doivent être tenus pour établis. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer à F… E… et à H… E… les visas sollicités pour le motif rappelé au point 3 du présent jugement.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. E… J… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer à F… E… et H… E… les visas d’entrée et de long séjour demandés dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. E… J… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Renard, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 20 janvier 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer à F… E… et H… E… les visas d’entrée et de long séjour demandés dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Renard la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… J…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Renard.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
J. LACOUR
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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