Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 avr. 2026, n° 2601366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601366 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026 Mme A… se disant mineure et Mme B… doivent être regardées comme demandant au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 avril 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de remettre Mme A… en liberté.
Mme A… qui a adressé un mémoire en désistement à la suite de sa requête soutient que :
elle a été rattachée à Mme B… avec laquelle elle n’a pas de lien de parenté.
il est porté une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Mme B… ne développe aucun moyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, et Mme B… demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L521-2 du code de justice administrative de suspendre l’arrêté pris à l’encontre de Mme B… à par le préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai accompagnée de Mme A… assortie d’une interdiction d’y revenir pendant un an.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Mme A… déclare être née le 1er janvier 2009. Elle ne produit toutefois aucune pièce permettant de justifier de son âge, ni a fortiori de sa minorité, ni même de son identité. Mme B… qui n’est pas signataire de la requête mais pour laquelle Mme A… demande la suspension de l’arrêté contesté, ne formule aucun moyen. Ainsi en l’absence d’éléments attestant la violation par le préfet de Mayotte d’une liberté fondamentale les requérantes ne sont manifestement pas fondées à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à l’une quelconque des libertés fondamentales protégées par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni à l’intérêt supérieur de l’enfant. L’ensemble des conclusions de la requête peut donc être rejeté sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… et de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A…, à Mme C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 7 avril 2026.
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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