Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 avr. 2026, n° 2602430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602430 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2026, M. A… D… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 13 mars 2026 de la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole d’Alsace en date du 11 février 2026 rejetant son recours administratif préalable obligatoire relatif à un trop-perçu d’aide personnalisée au logement (APL).
Il soutient que la mutualité sociale agricole lui demande à tort de rembourser les prestations familiales perçues par Mme B… C…, son ex-compagne, sur la période d’août à septembre 2024, en ce que, si ces prestations étaient versées sur leur compte-joint, elles étaient ensuite directement reversées sur le compte bancaire web de Mme C….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…). ».
L’article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Par un courrier recommandé du 25 mars 2026, auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, M. D… a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits, ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Alors que M. D… a retourné ce formulaire au tribunal le 7 avril 2026, il se borne à soutenir que les prestations versées sur leur compte-joint étaient directement reversées par Mme C… sur son compte courant. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. M. D… peut s’il s’y croit fondé demander un échéancier de paiement auprès de la mutualité sociale agricole d’Alsace.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D….
Copie en sera adressée à la mutualité sociale agricole d’Alsace.
Fait à Montpellier, le 24 avril 2026.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre du Travail et de la Solidarité en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 26 avril 2026.
La greffière,
A. Junon
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