Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 déc. 2025, n° 2511880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025 et une pièce enregistrée le 17 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Fourdan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite née le 15 juillet 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une décision expresse, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui renouveler, dans cette attente, l’attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est établie compte tenu de la durée de traitement du titre de séjour le maintenant en situation irrégulière et en précarité administrative, d’autant que son employeur menace de rompre son contrat de travail ;
- la décision contestée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur d’appréciation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée le 9 décembre 2025 et est valable jusqu’au 8 juin 2026, que le service instructeur prendra une décision rapidement dès le retour du bulletin n° 2 du casier judiciaire et qu’il n’est pas établi que la situation financière de l’intéressé soit obérée par la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 décembre 2025 en présence de Mme Debuissy, greffière, M. Perrin a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Fourdan, représentant M. A… qui reprend ses conclusions, insiste sur la délivrance de plein droit d’une carte de résident de réfugié, les conditions étant ici réunies et soutient en outre que la décision contestée méconnait l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui impose la délivrance d’une carte de résident dans le délai de trois mois à compter de la reconnaissance de la qualité de réfugié ;
- et les observations de Me Hau représentant le préfet du Nord qui souligne que le dossier de l’intéressé a été transféré et qu’une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 8 juin 2026, lui a été délivrée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant d’origine birmane né le 2 juin 1992, a été reconnu réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 novembre 2023 et a demandé en conséquence une carte de résident en qualité de réfugié le 24 novembre 2023. M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessite pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. ».
5. M. A… a demandé la délivrance d’une première carte de résident en qualité de réfugié le 24 novembre 2023, alors qu’il résidait à Amiens. Ayant déménagé à Lille, son dossier a été transféré à la préfecture du Nord à compter du 11 septembre 2024. Le requérant a bénéficié d’attestations provisoires de séjour, valable respectivement du 24 mai 2024 au 23 août 2024, du 31 juillet 2024 au 30 janvier 2025, du 8 mars 2025 au 7 septembre 2025 et du 17 juin 2025 au 16 décembre 2025. Pour regrettable que soit la circonstance qu’aucune carte de résident ne lui ait été délivrée en méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent, il résulte toutefois des écritures en défense produites par le préfet du Nord qu’une attestation de prolongation d’instruction de la demande de renouvellement de titre, valable du 9 décembre 2025 au 8 juin 2026, a été délivrée à M. A… à la suite de sa requête. Si le requérant produit des courriers de son employeur l’informant du risque de rupture de son contrat de travail en l’absence de production d’un titre justifiant de la régularité de son séjour, ces courriers, le dernier du 25 novembre 2025, sont antérieurs à la dernière autorisation qui l’autorise à travailler. Eu égard à la durée en l’espèce et aux effets d’un tel document, et en particulier s’agissant de la possibilité pour lui, de travailler et de percevoir les droits sociaux, la condition d’urgence ne peut être considérée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les conclusions relatives à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que les conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, y compris les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande le conseil du requérant sur leur fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 22 décembre 2025 .
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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