Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 2213013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2022 et 2 janvier 2024, Mme B… A…, représentée par Me Cheriff, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active ;
2°) d’annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Vendée lui a rappelé qu’elle doit rembourser un indu de prime exceptionnelle de fin d’année (ING 001) de 152,45 euros ;
Elle soutient que :
S’agissant de la décision refusant de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active :
- elle est de bonne foi et elle est dans une situation financière précaire ;
S’agissant de la décision lui rappelant qu’elle doit rembourser un indu de prime exceptionnelle de fin d’année :
- elle avait le droit à l’aide exceptionnelle de fin d’année puisqu’elle percevait l’allocation supplémentaire d’invalidité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le département de la Vendée, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête n’est pas fondée.
La procédure a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de la Vendée, qui n’a pas produit d’écritures.
Par une lettre du 16 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées à l’encontre du courrier du 31 août 2022 intitulé « votre remboursement mensuel » par lequel la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Vendée a rappelé à Mme A… qu’elle était redevable d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année, dès lors que ce courrier ne fait pas grief.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 juillet 2022, la caisse d’allocations familiales de la Vendée a notifié à Mme B… A… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 932,06 euros, pour la période du 1er octobre 2020 au 30 juin 2022. Le 18 juillet 2022, l’intéressée a demandé une remise gracieuse de sa dette. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le département de la Vendée a rejeté cette demande.
2. Mme A… demande également au tribunal d’annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Vendée lui a rappelé qu’elle doit rembourser un indu de prime exceptionnelle de fin d’année (ING 001) de 152,45 euros.
En ce qui concerne la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté la demande de remise de dette de la requérante :
3. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 932,06 euros pour la période du 1er octobre 2020 au 30 juin 2022 notifié à Mme A… résulte d’une omission de déclaration de son allocation supplémentaire d’invalidité.
6. Si Mme A… fait état de ses difficultés financières, elle justifie de ressources à hauteur de 1 326 euros par mois et ne verse au dossier aucune pièce de nature à justifier de ses charges, malgré la mesure d’instruction qui lui a été adressée par le greffe du tribunal. Dans ces conditions, en l’état des pièces versées au dossier, elle n’établit pas qu’elle se trouverait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu mis à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la bonne-foi de l’intéressée, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée et à la remise de l’indu réclamé.
En ce qui concerne la décision du 31 août 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Vendée a rappelé à la requérante qu’elle doit rembourser un indu de prime exceptionnelle de fin d’année (ING 001) de 152,45 euros :
7. La lettre du 31 août 2022 contestée par Mme A… se borne à lui rappeler qu’elle reste redevable de la somme de 152,45 euros correspondant à la perception indue d’une prime exceptionnelle de fin d’année. Cette lettre de relance, non décisoire et n’emportant aucune conséquence, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours. Les conclusions à fin d’annulation, présentées par Mme A… contre cette lettre ne sont pas recevables et doivent être, dès lors, rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante le paiement d’une somme à verser au département de la Vendée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Vendée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Cheriff, au département de la Vendée, à la caisse d’allocations familiales de la Vendée et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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