Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 déc. 2024, n° 2419358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, Mme D A demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 18 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de séjour au titre du regroupement familial à M. B C.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ; elle est enceinte de quatre mois et souffre d’ hyperémèse gravidique, elle a subi une fausse couche en janvier 2023 et une mort fœtale in utero en novembre 2023 en raison de cette même pathologie et du choc d’un précédent refus de visa opposé à M. C ; la fragilité émotionnelle qui en résulte, alors qu’elle réside seule, nécessite la présence à ses côtés de son conjoint ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’une erreur d’appréciation des documents d’état civil produits et établissant tant l’identité du demandeur de visa que la réalité du lien marital ; il est porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : la requérante n’a pas fait preuve de diligence et a notamment tardé à saisir le juge des référés, dès lors que dix mois se sont écoulés entre la naissance de la décision implicite de la commission de recours et l’introduction de la présente requête ; M. C peut solliciter un visa de court séjour pour l’assister ;
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : l’accord préfectoral au regroupement familial n’a pas été produit, ni aucun acte de mariage ou acte de naissance de Mme A ou de M. C, il n’est pas plus produit d’élément de possession d’état.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête n° 2406064 enregistrée le 18 avril 2024 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Heng, conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 décembre 2024 à 9 heures :
— le rapport de Mme Heng, juge des référés,
— les observations de Mme A, qui soulève un nouveau moyen à l’audience, tiré du défaut d’examen de la situation ;
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été reportée au 24 décembre 2024 à 16 heures.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 24 décembre 2024 à 11h13, présentées par Mme A, ont été communiquées.
Un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024 à 12h43, présenté pour le ministre de l’intérieur, a été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante sénégalaise, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 14 novembre 2023 portant refus de délivrance de visa de long séjour au titre du regroupement familial à M. B C, qu’elle présente comme son conjoint.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A, qui est enceinte depuis le mois d’août 2024, est suivie de manière régulière par une psychologue au sein du service de gynécologie-obstétrique de l’hôpital Louis Mourier à Colombes en raison de troubles psychologiques engendrés par le vécu d’une première fausse couche en janvier 2023, puis d’une mort fœtale in-utero à six mois de grossesse en novembre 2023. Cette nouvelle grossesse, durant laquelle la requérante fait valoir souffrir d’hyperémèse gravidique, qui est donc intervenue plusieurs mois après la naissance de la décision attaquée, permettent de considérer que cette décision, en ce qu’elle empêche M. C d’être présent aux côtés de Mme A lors de son accouchement prévu au mois de mai 2025, et aussi en amont afin de l’accompagner tant physiquement que psychologiquement, doit être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour que la condition d’urgence soit regardée comme satisfaite.
5. Aussi, et en l’état de l’instruction, notamment du débat à l’audience et des dernières pièces produites à l’instance, les moyens invoqués par Mme A à l’appui de sa demande de suspension et tirés de l’erreur d’appréciation dont la décision en litige serait entachée s’agissant tant de l’identité du demandeur de visa que du lien marital les unissant, et de l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision en litige.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar du 14 novembre 2023 est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 27 décembre 2024.
La juge des référés,
H. HENGLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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