Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 26 juin 2025, n° 2501618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Beux-Prere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 13 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de point nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de reconstituer le capital de points de son permis de conduire concernant les infractions commises le 21 juillet 2024 à Elbeuf ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et au rejet du surplus des conclusions.
Une lettre a été adressée à la requérante, le 6 mai 2025, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, l’invitant à confirmer expressément, dans le délai de trente et un jour, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. L’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée le 6 mai 2025, au moyen de l’application Télérecours à Me Beux-Prere représentant de Mme B A, qui en a accusé réception le 9 mai suivant. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Mme A n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions et doit donc être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble de celles-ci en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Rouen, le 26 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
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