Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 20 mai 2025, n° 2406457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, Mme C A, représentée par Me Landete, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salariée » et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
— l’arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure ;
— les observations de Me Vinial représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante nigériane née le 7 septembre 1989, est entrée sur le territoire français le 26 juillet 2021 en possession d’un visa long séjour « visiteur » valable jusqu’au 14 juillet 2022. Le 18 novembre 2022, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 24 septembre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 10 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A. Par suite, les conclusions aux fins d’admission provisoire à cette aide ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée régulièrement sur le territoire français, en juillet 2021, en possession d’un visa long séjour et déclare avoir rejoint son époux, M. B, avec lequel elle s’est mariée en 2016 au Nigéria. Il est constant que ce dernier, de nationalité nigériane, est entré régulièrement sur le territoire français en 2020 pour poursuivre des études et une thèse en chimie, y réside depuis régulièrement en tant qu’étudiant et il disposait, à la date de la décision attaquée, d’un titre de séjour renouvelé en cours de validité. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le couple, marié depuis huit ans, a entamé en France des démarches pour recourir à la procréation médicalement assistée. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante travaille en qualité de femme de chambre auprès d’une société avec laquelle elle a conclu un contrat à durée indéterminée en octobre 2021. Dans ces conditions, compte tenu de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux en France de la requérante, en refusant de lui délivrer un titre de séjour afin qu’elle puisse résider aux côtés de son époux, doctorant, jusqu’au terme de ses études, la décision attaquée porte au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de la régularité du séjour de son époux et d’un changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Landete, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Landete une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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