Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 4 juin 2026, n° 2502082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. C… A…, représenté par Me Blazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 21 juillet 2024 du silence gardé par le préfet de l’Hérault sur la demande de renouvellement de titre de séjour qu’il a présenté en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui réexaminer la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant et lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de la poursuite effective d’études depuis 2018, malgré des problèmes de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête et soutient que l’unique moyen de la requête n’est pas fondé.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 p. cent par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 18 mars 1994, est entré en France le 2 octobre 2017 pour y poursuivre ses études supérieures, sous couvert d’une carte de séjour temporaire valable du 22 septembre 2018 puis renouvelée au 21 septembre 2020, puis sous couvert d’une carte pluriannuelle valable jusqu’au 21 novembre 2022. Il bénéficiait en dernier lieu d’un titre de séjour valable jusqu’au 21 novembre 2023. Après avoir vainement sollicité l’asile, demande rejetée en dernier lieu par l’office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la cour nationale du droit d’asile, le 4 mars 2024, M. A… a présenté, le 23 mars 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par sa requête, il demande l’annulation de la décision née du silence gardé par le préfet sur cette demande.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions aux fins d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde décision. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre la décision du 18 juin 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a explicitement rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour.
Sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose quant à lui : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Il appartient au préfet, saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », d’apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a obtenu un diplôme en licence d’informatique. Inscrit pour la première fois en licence d’économie au titre de l’année universitaire 2018/2019, il n’est parvenu à valider la deuxième année qu’en 2021 et se borne à produire trois certificats de scolarité pour les années universitaires 2021/2022, 2022/2023, puis en dernier lieu 2023/2024, sans qu’il soit parvenu à valider sa licence depuis lors, puisqu’il a été ajourné en 2022 avec une moyenne de 7,025/20, l’année suivante avec 5,46/ 20 et enfin pour la dernière année, avec une moyenne de 4,102/20 à la première session et 3,885/20 à la seconde. Si le requérant soutient que ces échecs sont en lien avec des problèmes de santé qu’il rencontre il n’en justifie pas, alors que le préfet précise que M. A… travaille et qu’il présente au titre du mois de décembre 2023 un cumul annuel d’heures de travail à hauteur de 1 379,08 heures. Par suite, c’est sans méconnaître les stipulations et dispositions précitées que le préfet, après avoir relevé que le requérant n’avait validé aucun diplôme à l’issue de six années d’études universitaires, a refusé de renouveler le titre sollicité par M. A… faute de progression suffisante dans ces études.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions en ce compris celle présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C… A… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
A. B…
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 juin 2026
La greffière,
M-A. Barthélémy
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