Rejet 11 décembre 2018
Non-lieu à statuer 16 janvier 2025
Non-lieu à statuer 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 16 janv. 2025, n° 2404377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 11 décembre 2018, N° 17NC03028 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024 sous le n° 2404377, M. A B, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024 sous le n° 2405160, M. A B, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence, d’un vice de procédure à défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour, méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un vice d’incompétence et est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision 23 octobre 2024 au titre de la requête n° 2405160. Par une décision du même jour, il n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de la requête n° 2404377.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malgras a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 15 novembre 1983, est entré en France en 2011, selon ses déclarations, muni d’un visa délivré par les autorités italiennes valable jusqu’au 30 mars 2012. Le 3 mars 2015, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur. Par un arrêté du 21 mai 2015, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour et a décidé de sa réadmission en Italie. Par un jugement n° 1503119 du 6 avril 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de M. B contre cet arrêté du 21 mai 2015. Le 29 mars 2017, l’intéressé a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur. Par un arrêté du 7 juillet 2017 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1703903 du 23 novembre 2017, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêt n° 17NC03028 du 11 décembre 2018, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté la requête de M. B contre ce jugement n° 1703903 du 23 novembre 2017.
2. Par un courrier du 5 décembre 2022, reçu en préfecture le 12 décembre 2022,
M. B a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet du Bas-Rhin pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 12 avril 2023.
3. Par un arrêté du 17 juin 2024, le préfet du Bas-Rhin a explicitement refusé d’admettre M. B au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
4. Par des requêtes nos 2404377 et 2405160, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. B demande l’annulation d’une part, de la décision implicite de rejet mentionnée au point 2 et, d’autre part, de l’arrêté du 17 juin 2024 mentionné au point 3.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
5. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024 au titre de la requête n° 2405160. Par une décision du même jour, il n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de la requête n° 2404377.
6. Les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal l’admette provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet et il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus d’admission au séjour :
7. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
8. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 17 juin 2024, le préfet du Bas-Rhin a explicitement rejeté la demande de M. B tendant à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet née le 12 avril 2023 dans les conditions énoncées au point 2, doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 17 juin 2024, au demeurant également contestée par l’intéressé.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 17 juin 2024 :
En ce qui concerne le moyen commun :
9. Par un arrêté du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer toutes décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
10. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ». Il résulte de ces dispositions que le préfet, saisi d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est tenu, lorsque le demandeur justifie d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire.
12. En l’espèce, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, les documents que verse M. B au dossier, et en particulier ceux concernant les années 2011, 2013, 2014, 2015 et 2016 ne permettent pas d’établir que l’intéressé a eu sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. En outre, il ressort du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1703903 du 23 novembre 2017 et de l’arrêt n° 17NC03028 du 11 décembre 2018 de la cour administrative d’appel de Nancy mentionnés au point 1 que le requérant, qui a disposé d’un titre de séjour en Italie du 31 janvier 2014 au 30 janvier 2016, a fait des séjours fréquents dans ce pays et qu’il y est retourné au moins à deux reprises, notamment dans le cadre de l’exécution de la décision de remise du 21 mai 2015 mentionnée au point 1, son passeport démontrant des séjours dans son pays pendant au moins deux mois en 2014 et 2015. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin, en ne soumettant pas à la commission du titre de séjour, pour avis, la demande de l’intéressé, n’a pas entaché son arrêté d’un vice de procédure.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. M. B fait valoir qu’il est entré en France en 2011, qu’il maîtrise la langue française et se prévaut de la présence sur le territoire, en situation régulière, de plusieurs membres de sa famille dont quatre sœurs et ses parents, précisant que sa mère, au domicile de laquelle il vit, présente un handicap nécessitant le recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie courante. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 12, il ne justifie pas d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, sa durée de séjour sur le territoire étant au demeurant liée à la durée d’instruction de ses demandes de titres de séjour et à sa soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 7 juillet 2017. En outre, ses sœurs ont constitué leur propre cellule familiale et il n’établit pas que sa présence aux côtés de sa mère serait indispensable à celle-ci. Enfin, le requérant, célibataire et sans enfant, n’établit pas être démuni d’attaches familiales au Maroc où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans et où résident deux autres de ses sœurs. M. B ne justifie pas davantage avoir noué des liens privés ou professionnels d’une intensité particulière durant son séjour en France. Dans ces circonstances, compte tenu également des conditions de séjour de l’intéressé en France, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
15. En quatrième lieu, compte-tenu d’une part de ce qui a été exposé au point 14 et, d’autre part, de la circonstance que M. B ne justifie de l’exercice d’aucune activité professionnelle à la date de la décision attaquée, le préfet du Bas-Rhin n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission au séjour de l’intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels et en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été exposé aux points 14 et 15, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le délai de départ volontaire :
19. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
20. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
21. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
22. Le requérant, qui ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, n’établit pas que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
23. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2024 attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Thalinger et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
S. MALGRAS
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2, 2405160
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