Non-lieu à statuer 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 10 mars 2026, n° 2601624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de lui remettre dans les plus brefs délais une attestation de prolongation d’instruction ou tout document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour pendant l’examen de sa demande.
Il soutient que l’urgence est établie dès lors que l’absence de ce document empêche la signature de son contrat de stage nécessaire à la validation de son année universitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle expose que l’attestation sollicitée lui a été remise le 3mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il résulte de l’instruction que la préfecture de l’Hérault a remis, le 3 mars 2026, postérieurement à l’introduction de la requête, une attestation de prolongation d’instruction à M. A…. Ainsi les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Hérault de remettre à M. A… une attestation de prolongation d’instruction, sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète de l’Hérault.
Le juge des référés
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 mars 2026.
Le greffier
D. Martinier
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